AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2002), que M. X..., embauché le 1er avril 1963 par la société Cellier en qualité de conducteur d'engin, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie de janvier 1998 au 30 mars 1999 ; que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste de travail, le 6 mai 1999 ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de cette date, il n'a été ni licencié, ni reclassé et l'employeur n'a pas repris le versement de son salaire;
qu'estimant que l'employeur avait dès lors manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article R. 241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R. 241-57 une disposition qu'il ne comportait pas, a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
2 ) que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait transmis à son employeur une copie des avis d'inaptitude ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le médecin du travail avait été saisi à l'initiative du salarié qui n'en avait pas informé l'employeur, et que celui-ci n'en avait eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure prud'homale, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.