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19/05/2004 | FRANCE | N°02-45166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de tôlier-calorifugeur par la société Cape Socap ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 1997 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 9 et 23 septembre 1998, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de monteur-échafaudeur ; que le salarié a été licencié le 8 octobre 1998 pour inaptitude à son emploi de tôlier calorifugeur et impossibilité de reclassement dans u

n autre poste ;

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de tôlier-calorifugeur par la société Cape Socap ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 1997 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 9 et 23 septembre 1998, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de monteur-échafaudeur ; que le salarié a été licencié le 8 octobre 1998 pour inaptitude à son emploi de tôlier calorifugeur et impossibilité de reclassement dans un autre poste ;

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt relève qu'alors que le salarié était amené à monter sur des échafaudages et porter des charges lourdes, l'employeur justifie qu'il ne pouvait reclasser le salarié, le médecin du travail écartant les déplacements fréquents, les montées, les descentes et le port de charges lourdes, d'une part, les activités de l'entreprise supposant des déplacements quotidiens ou le port de charges lourdes, d'autre part ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne le dispense pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les activités de calorifugeage n'étaient liées au montage d'échafaudage que sur un seul chantier et qu'il avait déjà travaillé dans le passé uniquement en qualité de calorifugeur sur d'autres chantiers, d'une part, et alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'un aménagement du poste de travail de M. X..., d'autre part, ce dont il résulte que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la cinquième branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Cape Socap aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cape Socap à payer à la SCP Parmentier la somme de 1 500 euros à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45166
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-45166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45166
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