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19/05/2004 | FRANCE | N°02-43027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Di X... a été engagé le 9 juin 1995 en qualité d'homme d'entretien par la société l'Emperi maison de retraite l'Esterel à Salon-de-Provence ; qu'après un arrêt de travail du 20 octobre au 26 novembre 1995 le salarié a été déclaré le 2 janvier 1996 "apte à un emploi lui évitant la manipulation répétée supérieure à 15 kilos ; travail allégé souhaitable, reclassement professionnel nécessaire" ; que le 3 janvier le médecin du

travail a indiqué à l'employeur "qu'après un délai de réflexion pour étude de poste et avi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Di X... a été engagé le 9 juin 1995 en qualité d'homme d'entretien par la société l'Emperi maison de retraite l'Esterel à Salon-de-Provence ; qu'après un arrêt de travail du 20 octobre au 26 novembre 1995 le salarié a été déclaré le 2 janvier 1996 "apte à un emploi lui évitant la manipulation répétée supérieure à 15 kilos ; travail allégé souhaitable, reclassement professionnel nécessaire" ; que le 3 janvier le médecin du travail a indiqué à l'employeur "qu'après un délai de réflexion pour étude de poste et avis médical spécialisé il s'avère que l'état de santé actuel n'est plus compatible avec certaines tâches définies par le contrat en particulier la manutention supérieure à 15 kilos, de même la succession des tâches diverses d'entretien sur une période longue journée n'est pas souhaitable" ; que le 8 janvier le salarié a été licencié pour inaptitude physique à reprendre son poste et impossibilité d'aménager celui-ci ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, lesquelles prévoient que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. Di X... alors même qu'il ressortait de ses propres constatations qu'un seul examen médical du salarié avait été pratiqué par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

2 / que si l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement à une autorisation administrative, l'annulation par l'inspecteur du travail de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail rend le licenciement du salarié prononcé au vu de ce seul avis sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en affirmant qu'en soi la décision de nullité de l'avis d'inaptitude prise par le médecin du travail après la rupture des relations contractuelles n'est pas de nature à avoir une incidence sur le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

3 / que, selon l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer au salarié toute mesure de reclassement possible dans l'entreprise, compte tenu des indications du médecin du travail ; que la concomitance de date entre l'avis médical et la lettre de convocation à l'entretien préalable - le 2 janvier 1996 - manifestait l'inexécution par l'employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué la nullité de son licenciement pour violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis émis par le médecin du travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ;

qu'en l'absence d'un tel recours avant le licenciement cet avis s'impose aux parties ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'état de santé du salarié n'était plus compatible avec certaines tâches définies par son contrat de travail lesquelles nécessitaient des manutentions supérieures à 15 kilos et devaient s'accomplir sur une période prolongée ce qui était exclu par le médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que les délégués du personnel avaient reconnu l'impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement, a pu décider que ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Di X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43027
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-43027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43027
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