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19/05/2004 | FRANCE | N°02-43024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1995 en qualité de peintre en carrosserie automobile par M. Y..., exploitant sous l'enseigne Tropic Auto un garage en Guyane ; que, le 14 octobre 1996, le salarié a été déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, puis reconnu atteint d'une maladie professionnelle le 23 octobre 1996 et définitivement inapte à l'emploi de peintre en carrosserie automobile le 28 octobre 1996 ; que, par lettre datée du 30 novembre 1996, ma

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er février 1995 en qualité de peintre en carrosserie automobile par M. Y..., exploitant sous l'enseigne Tropic Auto un garage en Guyane ; que, le 14 octobre 1996, le salarié a été déclaré inapte provisoirement à son poste de travail, puis reconnu atteint d'une maladie professionnelle le 23 octobre 1996 et définitivement inapte à l'emploi de peintre en carrosserie automobile le 28 octobre 1996 ; que, par lettre datée du 30 novembre 1996, mais qui n'aurait été remise en main propre que le 4 juillet 1997 en même temps qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que l'intéressé a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident soulevée par l'employeur :

Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Et attendu que M. X... a déposé un mémoire en défense et a formé un pourvoi incident par l'intermédiaire d'un avocat du barreau de Guyane qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ; qu'il convient de déclarer le pourvoi incident irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 1997 au 23 janvier 1998, la cour d'appel a relevé que le licenciement était effectif à la date du 23 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les effets du licenciement à la date invoquée par le salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts égale à douze mois de salaire, la cour d'appel a déclaré que l'article L. 122-32-7 était applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat et alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a encore condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés supplémentaires en indiquant que le salarié peut y prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France détachée à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43024
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France détachée à Cayenne (Chambre sociale), 04 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-43024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43024
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