AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z... engagées par la Caisse régionale de Crédit agricole Val-de-France par contrats à durée déterminée successifs, ont obtenu, par jugements du 7 avril 2000 devenus définitifs du conseil de prud'hommes de Blois, la requalification desdits contrats en contrats à durée indéterminée et leur titularisation au sein de l' organisme ; qu'en l'absence de travail fourni par l'employeur malgré cette requalification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées un rappel de salaire pour la période du 8 avril 2000 au 13 avril 2001 et les congés payés afférents, et au syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas pour conséquence de priver d'effet la rupture de ce contrat par l'employeur qui a cessé de fournir du travail au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de la décision attaquée, selon laquelle "le 7 avril 2000... l'employeur avait déjà cessé d'offrir du travail aux salariées dont le contrat prétendu à durée déterminée était arrivé à son terme", qu'à la date du 7 avril 2000 le contrat de travail était rompu, la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec titularisation par les jugements du 16 juin 2000 étant sans aucune incidence sur cette rupture ; que dès lors, d'une part, en accueillant cependant la demande de salaire formée par les trois salariées pour la période du 8 avril au 13 avril 2001 pour une période postérieure à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles ;
2 ) qu'en accueillant également la demande de dommages-intérêts par le syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France, au motif que l'employeur avait refusé de tirer les conséquences des jugements du 16 juin 2000, en n'offrant pas de travail à chaque salariée en cause qui demeurait à son service, la cour d'appel n'a pas non plus tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, violant ainsi ledit article ;
3 ) qu'en toute hypothèse, le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun travail n'a été fourni par les salariées pendant la période du 8 avril 2000 au 13 avril 2001 ; que, dès lors, en estimant que les salaires étaient dus pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas tiré les conséquences des jugements ayant requalifié les contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée, en refusant de fournir du travail aux salariées restées à son service, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlles X..., Y..., Mme Z... et du syndicat Sud Crédit agricole Val-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.