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19/05/2004 | FRANCE | N°02-42795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire de points de vente optique, qui reprochait à la société Optique Liberté d'avoir rompu fautivement une promesse d'embauche faite le 12 mai 1999 dans le cadre de la cession de ces fonds de commerce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le

moyen :

1 ) que le contrat de travail est formé dès lors que l'accord s'est formé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire de points de vente optique, qui reprochait à la société Optique Liberté d'avoir rompu fautivement une promesse d'embauche faite le 12 mai 1999 dans le cadre de la cession de ces fonds de commerce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat de travail est formé dès lors que l'accord s'est formé sur ses éléments essentiels, en sorte que l'employeur ne peut y mettre fin que par un licenciement reposant sur une cause légalement admissible et ayant constaté que l'accord s'était formé sur les fonctions, le salaire et la durée du contrat et que l'employeur n'avait pas donné suite à celui-ci, a néanmoins refusé d'indemniser le salarié à l'encontre duquel elle ne constatait aucune faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;

2 ) que le contrat de travail que le concessionnaire d'une entreprise s'engage à consentir au vendeur de cette entreprise constitue l'une des contreparties de la cession, qu'il doit être négocié de même que les autres éléments de cette cession ; d'où il suit qu'en décidant, sans constater que les revendications du cédant auraient été abusives, que le refus de l'acquéreur d'accepter toute modification des clauses du contrat de travail qu'il avait lui-même établi ne pouvait être considéré comme abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société Optique Liberté n'avait pas donné suite à la promesse d'embauche sans que son refus des conditions mises par M. X... à la conclusion du contrat de travail puisse être considéré comme abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Serge X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42795
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-42795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42795
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