La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°02-19376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-19376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621- 43, alinéa 3, et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Marcella products et diffusion (la société) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 février 2000, publiée au BODACC le 1er mars suivant ; que le 23 février 2000, le trésorier de Grasse La Paoute (le trésorier) a déclaré une créance, à

titre privilégié et provisionnel, au titre de la taxe professionnelle 2000, pour un montant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621- 43, alinéa 3, et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Marcella products et diffusion (la société) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 février 2000, publiée au BODACC le 1er mars suivant ; que le 23 février 2000, le trésorier de Grasse La Paoute (le trésorier) a déclaré une créance, à titre privilégié et provisionnel, au titre de la taxe professionnelle 2000, pour un montant de 10 000 francs ; que, le 28 novembre 2000, le trésorier a adressé sa déclaration à titre définitif concernant cette taxe pour la somme de 81 700 francs ; qu'à la suite du refus du liquidateur judiciaire de prendre en compte la somme complémentaire de 71 700 francs, le trésorier a présenté une requête en relevé de forclusion, qui a été rejetée par le juge-commissaire ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que pour prononcer l'admission au passif de la société de la créance du trésorier à titre privilégié et définitif pour la somme de 2 075,90 euros (13 617 francs), à la suite du dégrèvement constaté le 27 mars 2001 au titre de la taxe professionnelle 2000, l'arrêt retient que les déclarations de créances sont faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, que leur établissement définitif doit être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce, en l'espèce douze mois, que le jugement ayant été prononcé le 7 février 2000, la taxe professionnelle 2000 devait être définitivement établie au plus tard le 7 février 2001, que le liquidateur ne pouvait refuser de prendre en compte la créance à titre définitif, dès lors qu'elle avait été établie le 28 novembre 2000 et qu'il n'était nullement nécessaire pour le créancier de présenter une demande en relevé de forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce, selon lequel les déclarations de créances du trésorier sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 621- 46 du même Code selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai légal, ne les relève de la forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Admet la créance du trésorier de Grasse La Paoute au passif de la société Marcella Products et Diffusion à titre privilégié et définitif pour la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) au titre de la taxe professionnelle de l'année 2000 ;

Condamne le trésorier de Grasse La Paoute aux dépens ;

Met en outre à sa charges ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19376
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre A commerciale), 29 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-19376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award