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19/05/2004 | FRANCE | N°02-19281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-19281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 juillet 2002), que, par acte du 1er août 1985, l'Union coopérative équipements loisirs, aux droits de laquelle se trouve désormais le Crédit coopératif (la banque), a consenti un prêt à l'association Comité de coordination de la Pommeraye (l'association) pour financer la construction d'une salle polyvalente ; que, dans le même acte, la comm

une de Pommeraye s'est portée caution solidaire de l'association ;

que, par a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 juillet 2002), que, par acte du 1er août 1985, l'Union coopérative équipements loisirs, aux droits de laquelle se trouve désormais le Crédit coopératif (la banque), a consenti un prêt à l'association Comité de coordination de la Pommeraye (l'association) pour financer la construction d'une salle polyvalente ; que, dans le même acte, la commune de Pommeraye s'est portée caution solidaire de l'association ;

que, par acte notarié du 7 mai 1996, l'association a fait apport de ses actifs à la société Les Jardins de l'Anjou (la société) ; que cette société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné la commune de Pommeraye en exécution de son engagement de caution ; que pour s'opposer à cette demande, la commune a notamment soutenu qu'elle n'avait jamais manifesté la volonté de se porter caution de la société ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le traité d'apport partiel d'actif du 7 mai 1996, aux termes duquel l'association transmettait à la société la totalité des éléments d'actif et de passif formant la branche complète et autonome d'activité vacances de l'association, stipulait clairement que si la société devenait débitrice aux lieu et place de l'association, il n'en résultait aucune novation pour les créanciers ; qu'en retenant, en dépit des termes clairs et précis de cette dernière clause, que le fait que la cession porte sur la totalité de l'activité de l'association impliquait la volonté des parties de nover les dettes transmises, y compris la dette résultant du prêt consenti par la banque, l'arrêt a dénaturé, par adoption de motifs, ladite clause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que de faits ou d'actes positifs manifestant la volonté dénuée d'équivoque du créancier de décharger le débiteur originaire de la dette ; qu'en déduisant la volonté non équivoque de la banque de décharger l'association de sa dette, transmise dans le cadre d'une cession partielle d'actifs à la société, d'une part du courrier dans lequel la banque se bornait à indiquer à la commune qu'elle était devenue la débitrice de la société, sans pour autant faire référence aux engagements contractés par la débitrice originaire, et, d'autre part, du fait que la banque avait déclaré sa créance au passif de la société sans jamais poursuivre l'association, et en se fondant ainsi sur des circonstances impropres à caractériser la volonté non équivoque de la banque de décharger la débitrice initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que, recherchant souverainement la volonté de la banque exprimée dans son courrier du 1er juillet 1996, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait consenti à ce que la société soit substituée à l'association en qualité de débitrice principale et qu'elle avait ainsi déchargé ladite association, contre laquelle elle n'avait engagé aucune poursuite, de toute obligation de remboursement du prêt ; qu'en l'état de cet accord de la banque sur une novation par substitution de débiteur, nonobstant la clause de l'acte notarié du 7 mai 1996, auquel la banque n'était pas partie, excluant la novation, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cet acte, a légalement justifié sa décision libérant la caution en application du deuxième alinéa de l'article 1281 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19281
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre commerciale), 09 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-19281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19281
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