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19/05/2004 | FRANCE | N°02-18911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-18911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 26 janvier 2000, publié au Bodacc du 17 mars 2000, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, à l'égard de la SCI du n° 2 de la rue Marguerite et fixé à douze mois le délai pré

vu à l'article L. 621-103 du Code de commerce, M. X... étant nommé représentant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 26 janvier 2000, publié au Bodacc du 17 mars 2000, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, à l'égard de la SCI du n° 2 de la rue Marguerite et fixé à douze mois le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que le receveur divisionnaire des impôts de Valence (le receveur) a déclaré, le 3 mai 2000, une créance d'un montant provisionnel de 1 498 988 francs ; que le 16 mars 2001, il a demandé au liquidateur l'admission à titre définitif de la créance ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si le receveur a formulé sa demande d'admission définitive avant le 17 mars 2001, il ne s'est pas adressé à la personne compétente, faisant signifier sa demande à M. X..., ès qualités, et non, comme l'exige la loi, au juge-commissaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur avait, dans le délai fixé par le tribunal pour la vérification du passif et l'établissement définitif des créances fiscales, adressé au liquidateur, en vue de l'admission définitive de sa créance, le titre établissant le montant définitif de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18911
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-18911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18911
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