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19/05/2004 | FRANCE | N°02-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-18376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que la société Pascal Ricky, dirigée par Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 1998 ; que la société Devilder, fournisseur de la société Pascal Ricky, a elle-même été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 1998 ; que soutenant que Mme X... s'était portée caution de la s

ociété Pascal Ricky, M. Y..., liquidateur de la société Devilder, l'a assignée en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que la société Pascal Ricky, dirigée par Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 1998 ; que la société Devilder, fournisseur de la société Pascal Ricky, a elle-même été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 1998 ; que soutenant que Mme X... s'était portée caution de la société Pascal Ricky, M. Y..., liquidateur de la société Devilder, l'a assignée en paiement de factures demeurées impayées ; qu'en défense, Mme X... a conclu à la nullité de l'engagement de caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement est un contrat accessoire qui suppose que l'obligation garantie soit au moins déterminable au moment de l'engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de caution signé par Mme X... ne portait aucune mention relative à l'obligation garantie, ni même l'indication du créancier bénéficiaire ; qu'il se déduisait de ces constatations que le cautionnement, dont l'objet n'était ni déterminé, ni déterminable, était dépourvu de tout effet ; qu'en affirmant, en dépit de ces énonciations, que l'acte constituait un commencement de preuve par écrit du cautionnement allégué par la société Devilder, la cour d'appel a violé les articles 1129, 1326, 2011 et suivants du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte; qu'en l'espèce, pour affirmer que Mme X... "ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de l'obligation contractée", la cour d'appel a retenu "qu'il suffit pour en être convaincu de se reporter à sa lettre du 7 avril 1998 dans laquelle elle indique notamment "je suis dans l'impossibilité de vous rembourser ma dette auprès des établissements Devilder, ceci pour le moment" ; qu'en statuant par de tels motifs, impuissants à justifier légalement la connaissance qu'aurait eu la caution de l'étendue de l'obligation garantie au moment de son engagement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

3 / que, tout aussi subsidiairement, à supposer même que l'acte irrégulier ait pu valoir commencement de preuve par écrit, la seule qualité de gérante de Mme X... ne pouvait suffire à compléter le document dont s'agit et ainsi donner effet au cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1129, 1326, 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, qu'en présence d'un engagement de caution manuscrit incomplet, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce document valait commencement de preuve par écrit, lequel faisait preuve dès lors qu'il se trouvait complété par les éléments extrinsèques constitués tant par la qualité de Mme X..., gérante de la société débitrice principale, que par son courrier du 7 avril 1998 desquels il résultait qu'elle avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lorsqu'elle a souscrit celui-ci ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18376
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-18376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18376
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