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19/05/2004 | FRANCE | N°02-17658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-17658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 625-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vassa conseil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 24 septembre et 1er octobre 1991 ; que le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société Vassa conseil, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour a

voir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; que, par juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 625-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vassa conseil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 24 septembre et 1er octobre 1991 ; que le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société Vassa conseil, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; que, par jugement du 11 janvier 1995, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir évalué le passif de la société, a relevé l'existence de créances du Trésor public, d'une compagnie d'assurances et d'une banque et des inscriptions de privilèges de la sécurité sociale et de régimes complémentaires et en a déduit l'état de cessation des paiements de la société Vassa conseil au 30 juin 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence ou le montant de l'actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17658
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-17658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17658
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