AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-1 et L. 625-5 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vassa conseil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 24 septembre et 1er octobre 1991 ; que le liquidateur a assigné M. X..., gérant de la société Vassa conseil, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ; que, par jugement du 11 janvier 1995, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir évalué le passif de la société, a relevé l'existence de créances du Trésor public, d'une compagnie d'assurances et d'une banque et des inscriptions de privilèges de la sécurité sociale et de régimes complémentaires et en a déduit l'état de cessation des paiements de la société Vassa conseil au 30 juin 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence ou le montant de l'actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.