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19/05/2004 | FRANCE | N°02-15405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-15405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 4 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 juillet 1999, pourvoi n° 96-21.292), que, sur assignation de l'URSSAF, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 9 février 1996 et 4 octobre 1996 ; que ces décisions ont été confirmées respectivement par arrêts des 10 septembre 1996 et 17 juin 1997 ; que l'arrêt du 10 se

ptembre 1996 a été cassé tandis que le pourvoi formé par M. X... contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 4 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 juillet 1999, pourvoi n° 96-21.292), que, sur assignation de l'URSSAF, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 9 février 1996 et 4 octobre 1996 ; que ces décisions ont été confirmées respectivement par arrêts des 10 septembre 1996 et 17 juin 1997 ; que l'arrêt du 10 septembre 1996 a été cassé tandis que le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 17 juin 1997 a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance rendue le 21 avril 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir reçu l'intervention volontaire de Mme Y..., représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire, d'avoir rejeté l'exception "de sursis à statuer sur les pourvois" formés par ailleurs contre deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 6 décembre 1999 et 11 janvier 2000 et les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité pour agir suite à la cassation par arrêt du 6 juillet 1999, de la décision ayant confirmé sa mise en redressement judiciaire et d'avoir déclaré sans objet son appel principal, alors, selon le moyen, que l'article 625 du nouveau Code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite du jugement du 4 octobre 1996, confirmé ensuite par un arrêt de la cour d'appel en date du 17 juin 1997, M. X... avait été mis en liquidation judiciaire, puis expulsé des locaux commerciaux par ordonnance de référé du 26 novembre 1998, et enfin déclaré irrecevable en son appel de cette ordonnance par arrêt de la même cour d'appel du 26 avril 1999 mais que cependant ces décisions judiciaires successives auraient dû, en principe, être considérées comme non avenues, puisque l'arrêt du 10 septembre 1996 ayant confirmé la mise en redressement judiciaire de M. X..., dont elles constituaient la suite, et auquel elles se rattachent par un lien de dépendance nécessaire, avait été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 juillet 1999 ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant du contraire pour écarter les demandes de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 10 septembre 1996, qui a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, a laissé subsister le jugement du 9 février 1996 prononçant la mise en redressement judiciaire de M. X... et assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que cette cassation ne peut affecter l'arrêt du 17 juin 1997 ayant confirmé le jugement du 4 octobre 1996 prononçant la liquidation judiciaire de M. X... et qui n'est ni la suite ni l'exécution de l'arrêt cassé et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil qu'inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire d'un débiteur, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de faire face au passif "disponible" ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont cru pouvoir conforter leur décision par la constatation selon laquelle M. X... ne démontrerait pas de quel actif disponible il disposerait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté qu'au jour où elle statuait, le passif exigible s'élevait à la somme de 173 316,73 euros tandis que l'actif disponible ne dépassait pas 1 035,50 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités et de l'URSSAF de Montpellier-Lodève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15405
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, B), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-15405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15405
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