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19/05/2004 | FRANCE | N°02-13909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-13909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 31 janvier 2002), que, par acte du 6 janvier 1998, la Banque populaire du centre (la banque) a consenti un prêt à la société Setexup ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Socamar Limousin Charente Dordogne (société Socamar), organisme de caution mutuelle, qui s'était portée garante du remboursement du prêt à con

currence de la moitié, a réglé la banque pour un certain montant puis s'est retournée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 31 janvier 2002), que, par acte du 6 janvier 1998, la Banque populaire du centre (la banque) a consenti un prêt à la société Setexup ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Socamar Limousin Charente Dordogne (société Socamar), organisme de caution mutuelle, qui s'était portée garante du remboursement du prêt à concurrence de la moitié, a réglé la banque pour un certain montant puis s'est retournée contre M. X... sur le fondement d'un engagement de caution solidaire que celui-ci avait consenti au profit de la banque, par acte sous seing privé du 29 décembre 1997, à concurrence de 50 % du prêt ; que M. X... a fait valoir que la Société française d'assurance du capital-risques des petites et moyennes entreprises (Sofaris) était intervenue pour garantir le prêt, ce qui excluait l'éventualité du cautionnement consenti par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse, tandis que la société Socamar a invoqué les termes de la convention conclue entre la banque et la Sofaris ;

Attendu que la société Socamar reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action subrogatoire en paiement à l'encontre de la caution, M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la convention du 19 février 1996 régissant les rapports entre la Sofaris et la banque prévoit à son article 4 relatif aux sûretés que les "garanties personnelles ou réelles sont prises pour compte commun par la banque, conformément aux modalités prévues dans les conditions générales d'intervention Sofaris (...) que l'inscription hypothécaire sur la résidence principale du dirigeant est spécifiquement exclue, y compris après défaillance de l'emprunteur ; que les sûretés personnelles sont limitées dans leur montant ou dans leur durée à la moitié de la durée ou du montant du prêt" ; qu'il en résultait que cette clause n'avait pas vocation à énumérer de façon exhaustive la liste des sûretés pouvant être prises par la Sofaris dans le cadre du prêt mais uniquement de prévoir les conditions dans lesquelles celles-ci devaient être accordées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention entre la banque et la Sofaris, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la convention du 19 février 1996 régissant les rapports entre la Sofaris et la banque prévoit à son article 4 relatif aux sûretés qu'en cas de non-respect des conditions qui y sont fixées, il est prévu à titre de sanction une seule "déchéance de la garantie donnée par Sofaris" ; qu'en considérant que le non-respect de cet article entraînait "la déchéance de plein droit de la garantie obtenue de M. X...", la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention entre la banque et la Sofaris, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si les attributions de la Sofaris ont évolué depuis sa création à l'initiative de l'Etat à l'effet de gérer le fonds national de garantie des prêts participatifs destinés aux petites et moyennes entreprises, conformément aux dispositions de la convention passée avec l'Etat le 2 décembre 1982, l'Etat ayant mis fin à l'activité de ce fonds en 1986, la Sofaris a continué de participer au financement des PME sous d'autres formes dans le cadre d'interventions définies par une circulaire diffusée aux établissements de crédit en septembre 1996 ; qu'il énonce encore que, par principe, les banques qui acceptent la garantie Sofaris pour couvrir une partie de leur risque sur le prêt, ne peuvent passer outre aux conditions fixées par Sofaris, le cumul de la garantie Sofaris avec un cautionnement donné par un tiers étant prohibé en dehors de cas limités, précisément définis ;

qu'ainsi, tenue de rapprocher la convention du 19 février 1996 conclue entre la banque et la Sofaris, avec d'un côté, la convention du 2 décembre 1982 et la circulaire précitée, et de l'autre, la convention entre la banque et la Sofaris du 6 janvier 1998 qui lui avait succédé, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation que la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que l'éventualité d'un cautionnement consenti par une personne physique, et notamment par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse, n'avait pas été expressément envisagée dans les rapports entre la Sofaris et la banque à la date de l'engagement de M. X... ;

Attendu, d'autre part, que la société Socamar n'a pas invoqué, devant les juges du fond, la sanction prévue à l'article 4 de la convention du 19 février 1996 relative au non-respect des conditions qui y sont fixées ;

D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est irrecevable en partie et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socamar Limousin Charente Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13909
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-13909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13909
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