AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X... était conforme aux dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat à durée déterminée ne comportait pas l'énonciation précise de son motif, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes en indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.