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19/05/2004 | FRANCE | N°01-47144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils

figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X... était conforme aux dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat à durée déterminée ne comportait pas l'énonciation précise de son motif, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes en indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47144
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-47144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47144
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