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19/05/2004 | FRANCE | N°01-17254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-17254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés (Amiens, 16 novembre 2000 et 20 septembre 2001) que M. X..., pharmacien, a été mis en redressement judiciaire le 13 avril 1994 ; que par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 13 septembre 1995 et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant désignés administrateur et représentant des créanciers ; que la société O

CP répartition (la société OCP) a saisi le juge-commissaire d'une requête en r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés (Amiens, 16 novembre 2000 et 20 septembre 2001) que M. X..., pharmacien, a été mis en redressement judiciaire le 13 avril 1994 ; que par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 13 septembre 1995 et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant désignés administrateur et représentant des créanciers ; que la société OCP répartition (la société OCP) a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication ; que sur opposition formée par l'administrateur, le tribunal, par jugement du 22 juin 1999, a déclaré irrecevable la demande en revendication ; que sur appel de la société OCP intervenu après adoption d'un plan de cession par jugement du 24 mars 1999, la cour d'appel, après avoir par le premier arrêt, enjoint à l OCP de mettre en cause M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a accueilli par le second arrêt la demande en revendication ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., représentant des créanciers, font grief aux arrêts d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen :

1 / qu'à la différence de l'administrateur judiciaire qui demeure seulement en fonction après l'adoption du plan de cession, pour en mettre en oeuvre les dispositions, seul le commissaire à l'exécution du plan de cession a qualité pour défendre à l'action en revendication exercée après l'ouverture du redressement judiciaire par le vendeur sous réserve de propriété ; qu'en décidant que l'appel que la société OCP a relevé après l'adoption du plan de cession était recevable, bien qu'il ait été formé, en l'absence du commissaire à l'exécution du plan, contre l'administrateur judiciaire de M. X..., qui n'avait plus qualité pour défendre à l'action en revendication exercée par le vendeur réservataire, la cour d'appel a violé les articles 66, alinéa 1er, et 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-67, alinéa 1er, et L. 621-68, alinéa 1er, du nouveau Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'à la différence du représentant des créanciers qui demeure seulement en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances après l'adoption du plan de cession, seul le commissaire à l'exécution du plan de cession a qualité pour défendre à l'action en revendication exercée après l'ouverture du redressement judiciaire par le vendeur sous réserve de propriété ; qu'en décidant que l'appel que la société OCP a relevé, après l'adoption du plan de cession était recevable, bien qu'il ait été formé, en l'absence du commissaire à l'exécution du plan, contre le représentant des créanciers de M. X... qui n'avait plus qualité à défendre à l'action en revendication exercée par le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 66, alinéa 2, et 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-67, alinéa 2, et L. 621-68, alinéa 1er, du nouveau Code de commerce, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en invitant la société OCP à appeler dans la cause M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'appel a été régularisé avant toute forclusion a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par le premier arrêt, que l'appel avait été dirigé contre l'administrateur et le représentant des créanciers dont la mission n'avait pas pris fin, et par le second arrêt que le commissaire à l'exécution du plan avait été mis en cause, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la recevabilité de l'appel, lequel régulièrement dirigé contre les parties en première instance avait été régularisé par la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, seul habilité à poursuivre l'instance après l'adoption du plan de cession ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et M. Z..., ès qualités, font grief aux arrêts d'avoir accueilli l'action en revendication de la société OCP, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure collective ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; qu'à l'inverse, elle relève des dispositions de la loi nouvelle lorsque le tribunal a ouvert une nouvelle procédure sur déclaration de l'état de cessation des paiements du débiteur, en cours d'exécution du plan de continuation ; qu'en énonçant pour décider que la loi nouvelle du 10 juin 1994 était applicable à la seconde procédure collective ouverte à la suite de la résolution du plan de continuation de M. X..., que son prononcé par jugement du 14 janvier 1998 était "implicitement mais nécessairement" motivé par l'état de cessation de paiements de M. X... sans constater que le tribunal a été saisi à cette fin par le débiteur, un créancier ou le ministère public ou qu'il s'est saisi d'office dans les formes des articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-2 du nouveau Code de commerce qui lui auraient permis d'ouvrir à cette fin une nouvelle procédure pour cessation de paiements, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et l'article L. 621-82 du nouveau Code de commerce, ensemble les dispositions précitées ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'inexécution des engagements financiers contenus dans le plan de continuation permet d'ouvrir une nouvelle procédure collective sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'état de cessation des paiements ; qu'en retenant des constatations auxquelles a procédé le tribunal de grande instance de Laon statuant commercialement, que le dividende de 1997 n'a pas été réglé en totalité, pour décider que le juge a implicitement mais nécessairement constaté l'état de cessation des paiements de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée d'après une considération inopérante ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1, alinéa 2, et L. 621-82 du nouveau Code de commerce ;

3 / que l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible constitue la cessation des paiements qui ne se déduit ni de l'existence d'un exercice déficitaire, ni du défaut de paiement d'une dette ; qu'il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Laon, en se déterminant en considération des conditions de paiement par les grossistes, des encours des laboratoires d'analyses médicales, des difficultés rencontrées par M. X... dans le paiement des charges courantes d'exploitation qu'il a effectivement réglées, ou du défaut de paiement des charges du 15 octobre, s'est déterminé par des motifs qui ne permettaient pas de caractériser l'état de cessation des paiements de M. X... ; qu'en décidant que le tribunal aurait implicitement mais nécessairement constaté l'état de cessation des paiements de M. X..., quand les constatations auxquelles il avait procédé ne permettaient pas d'exclure qu'il ait prononcé la résolution du plan de continuation du fait de l'inexécution par M. X... de ses engagements financiers, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, sans être tenu de caractériser l'état de cessation des paiements de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 14 janvier 1998 mentionnait que M. X..., qui n'était pas en mesure de régler le solde du dividende de 1997, ne pouvait pas régler les charges courantes d'exploitation du 15 octobre et avait créé artificiellement de la trésorerie à travers les encours d'analyse médicale pour lesquels il encaissait les règlements, l'arrêt a pu en déduire que la seconde procédure de redressement judiciaire ouverte par ce jugement l'avait été après qu'ait été implicitement mais nécessairement constaté l'état de cessation des paiements de M. X... postérieurement à l'adoption du plan de continuation, de sorte que cette procédure était soumise aux dispositions de la loi du 10 juin 1994 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne de MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17254
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-17254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17254
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