AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lem automobiles (la société) a contracté auprès de la société le Crédit général industriel (CGI), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), divers emprunts dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution), dirigeant de la société ; que par jugements des 2 novembre et 5 décembre 1990, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le CGI a déclaré ses créances ; que le 5 septembre 1996, "Cegerec" a effectué une déclaration rectificative ; que le CGI a assigné la caution en paiement d'une certaine somme sur le fondement de son engagement ; que l'instance a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission de la créance ; que par ordonnance du 17 juin 1997, passée en force de chose jugée, le juge-commissaire a admis "Cegerec" au passif de la société pour une somme de 1 269 678,11 francs ; que le CGI a repris l'instance ; que la caution a fait valoir que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire rendue au profit de "Cegerec" ;
Attendu que pour décider que la CGLE, venant aux droits du CGI, était fondée à se prévaloir de l'admission de la créance prononcée par le juge-commissaire le 23 juin 1997, l'arrêt retient que "si la déclaration rectificative du 5 septembre 1996 a été faite sur un papier à en-tête de Cegerec, il était également indiqué sur ce document que Cegerec était le département contentieux de CGI ; que c'est donc bien le CGI, sous la dénomination de Cegerec, marque déposée lui appartenant et utilisée par son service contentieux , qui a été admis au passif de la société Lem" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la déclaration de créance rectificative avait été faite par un préposé du CGI, titulaire d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société CGLE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGLE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.