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19/05/2004 | FRANCE | N°01-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-16657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 31 août 2001), que, selon acte notarié du 19 septembre 1986, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce et d'un fonds de commerce ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1988 ; que le 8 octobre 1998, la banque a signifié à M. X... un commandement afin de sa

isie immobilière tendant à obtenir le paiement d'une certaine somme pour sol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 31 août 2001), que, selon acte notarié du 19 septembre 1986, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce et d'un fonds de commerce ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1988 ; que le 8 octobre 1998, la banque a signifié à M. X... un commandement afin de saisie immobilière tendant à obtenir le paiement d'une certaine somme pour solde des prêts ; que le 29 avril 1999, M. X... a assigné la banque à fin de voir constater l'inexistence de l'acte de prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action tendant à voir constater l'inexistence de l'acte de prêt sur le fondement duquel un commandement aux fins de saisie immobilière lui a été signifié, à voir constater l'acquisition de la prescription quant aux intérêts et à voir condamner la banque à lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dès lors qu'un créancier a été admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce pour une obligation contractuelle, se substitue celle découlant de l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance, qui se prescrit par trente ans ; qu'une telle substitution du délai de prescription profite à chacun des débiteurs solidaires ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque avait valablement produit sa créance à la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'ainsi, à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce pour une obligation contractuelle, s'est substituée à l'égard des deux co-débiteurs solidaires la prescription trentenaire résultant de l'admission de la créance ; qu'en décidant cependant que les demandes formées par M. X... sur le fondement des articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation étaient irrecevables faute d'avoir été invoquées dans le délai de la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu que la prescription trentenaire résultant de la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire s'était substituée à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable à l'action en nullité du prêt qui lui avait été consenti ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit; que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

que pour rejeter la demande de M. X... tendant au bénéfice de la prescription quinquennale à l'encontre de l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées, la cour d'appel a retenu que M. X... ne peut opposer à la banque la prescription des intérêts dès lors qu'il est démontré par l'état des créances de la liquidation judiciaire de Mme X... que la banque avait antérieurement effectué la déclaration de créance qui constitue une demande en justice dont l'effet interruptif de prescription se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective cependant que l'interruption de cette prescription s'étendait au co-débiteur solidaire en vertu de l'article 1206 du Code civil ; qu'un tel moyen, qui n'a jamais été formulé par la banque dans ses conclusions, a été relevé d'office par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à son égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie par M. X... d'une demande tendant à faire constater la prescription des intérêts afférents aux prêts litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'acquisition de la prescription invoquée au regard d'une pièce soumise au débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16657
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 31 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-16657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16657
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