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19/05/2004 | FRANCE | N°01-16646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-16646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la société Ocet que sur le pourvoi incident formé par la SCP Pavec-Courtoux, en sa qualité de liquidateur de la société OCET :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1319 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société OCET (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gerling Namur assurances du crédi

t a procédé à une déclaration de créance dont la régularité a été contestée par le débiteur ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la société Ocet que sur le pourvoi incident formé par la SCP Pavec-Courtoux, en sa qualité de liquidateur de la société OCET :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1319 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société OCET (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gerling Namur assurances du crédit a procédé à une déclaration de créance dont la régularité a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire a rejeté cette contestation et admis la créance par une ordonnance du 12 mai 2000 dont la société a interjeté appel le 6 novembre 2000 ; que par ordonnance du 25 janvier 2001, le juge-commissaire a rectifié sa première décision ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société contre l'ordonnance du 12 mai 2000, l'arrêt retient qu'aucune pièce, autre qu'une expédition de l'ordonnance mentionnant qu'elle a été notifiée le 7 juillet 2000, n'établit avec certitude la date de la notification ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention portée par le greffier sur l'expédition de l'ordonnance selon laquelle celle-ci avait été notifiée le 7 juillet 2000 faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative à la recevabilité de l'appel dont celles que critique la société sont la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerling Namur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16646
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 18 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-16646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16646
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