AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal relevé par la société Ocet que sur le pourvoi incident formé par la SCP Pavec-Courtoux, en sa qualité de liquidateur de la société OCET :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1319 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société OCET (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gerling Namur assurances du crédit a procédé à une déclaration de créance dont la régularité a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire a rejeté cette contestation et admis la créance par une ordonnance du 12 mai 2000 dont la société a interjeté appel le 6 novembre 2000 ; que par ordonnance du 25 janvier 2001, le juge-commissaire a rectifié sa première décision ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société contre l'ordonnance du 12 mai 2000, l'arrêt retient qu'aucune pièce, autre qu'une expédition de l'ordonnance mentionnant qu'elle a été notifiée le 7 juillet 2000, n'établit avec certitude la date de la notification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention portée par le greffier sur l'expédition de l'ordonnance selon laquelle celle-ci avait été notifiée le 7 juillet 2000 faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative à la recevabilité de l'appel dont celles que critique la société sont la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerling Namur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.