AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 juin 2001), que la société Editions et galerie Melki-Segame (la société) ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 7 septembre et 8 novembre 1993, la société CDR créances (la société CDR), venant aux droits de la société SDBO, a déclaré une créance qui a été contestée ;
Attendu que Mme X..., liquidateur de la société, reproche à l'arrêt d'avoir admis au passif de la société la créance de la société CDR, alors, selon le moyen, que la créance qui trouve sa source dans une infraction pénale, et qui a ainsi une cause illicite, ne peut être admise au passif de la société débitrice, objet d'une procédure collective ; que la créance d'un montant de 64 359 645,39 francs, déclarée par la société CDR, trouvait sa source dans une infraction pénale, puisqu'elle correspondait à des opérations de prêts ayant notamment valu aux dirigeants de la banque dispensatrice du crédit une condamnation pénale pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, la banque étant civilement responsable de ces agissements, commis par les dirigeants dans le cadre de leurs fonctions et dans le seul intérêt de l'établissement financier ; qu'en énonçant que, bien que les anciens dirigeants de la société SDBO aient été pénalement sanctionnés au titre de ce soutien abusif, la créance litigieuse ne trouvait cependant pas sa source dans une infraction pénale mais dans le solde débiteur d'un compte courant et dans l'octroi d'un prêt non remboursé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le but illicite poursuivi par les opérations de prêt conclues entre la société SDBO et la société entachait de nullité la créance née de ces opérations, a violé les articles 1131 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification des créances, qui a exactement retenu que la créance de la société CDR trouvait sa source dans le solde débiteur d'un compte courant et dans l'octroi d'un prêt n'était pas compétente pour se prononcer sur la nullité, pour cause prétendument illicite, des contrats ayant donné naissance à cette créance ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR créances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.