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19/05/2004 | FRANCE | N°01-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-15528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 15 février 2001) que, la société Sefada ayant acquis une maison dans la Dordogne au moyen d'un prêt du Crédit lyonnais, celui-ci a inscrit une hypothèque sur ce bien ; qu'à la suite d'impayés, le Crédit lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière ; que le 17 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Bergerac l'a déclaré adjudicataire à défaut d'enchérisseur ;

que la société Sefa

da a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Coutances le 12 dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 15 février 2001) que, la société Sefada ayant acquis une maison dans la Dordogne au moyen d'un prêt du Crédit lyonnais, celui-ci a inscrit une hypothèque sur ce bien ; qu'à la suite d'impayés, le Crédit lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière ; que le 17 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Bergerac l'a déclaré adjudicataire à défaut d'enchérisseur ;

que la société Sefada a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Coutances le 12 décembre 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre précédent ; qu'à la demande de la liquidatrice, Mme X..., ce même tribunal a déclaré l'adjudication nulle ; que l'arrêt déféré a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bordeaux, en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure d'adjudication, alléguée par la liquidatrice ; qu'il a sursis à statuer en ce qui concerne l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le Crédit lyonnais soutient que l'arrêt qui a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bordeaux ne met pas fin à l'instance et ne peut dès lors être frappé de pourvoi ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 86 et 87 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt par lequel une cour d'appel se déclare incompétente peut donner lieu à pourvoi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir décidé, contrairement aux premiers juges, que le tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent pour se prononcer sur l'annulation de l'adjudication du 17 octobre 1997 en tant que la demande d'annulation était fondée sur l'existence d'une publicité insuffisante et donc irrégulière et, par voie de conséquence, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, alors, selon le moyen :

1 / que si la liquidatrice se prévalait de ce que la publicité avait été insuffisante ou irrégulière, ce point était invoqué, non pas au soutien d'une demande en nullité exclusivement fondée sur l'insuffisance ou l'irrégularité de la publicité, mais à titre d'argument dessiné à inviter le juge à prononcer la nullité, sur le fondement de l'article L. 621-108 du Code de commerce ; qu'en décidant qu'ils étaient saisis de deux demandes en nullité distinctes, les juges du fond ont dénaturé les conclusions signifiées et déposées par Mme X... ;

2 / que la cour d'appel est juridiction d'appel tant à l'égard du tribunal de commerce qu'à l'égard du tribunal de grande instance ; que les premiers juges ayant fait droit à sa demande de nullité, en tant qu'elle était fondée sur l'article L. 621-108 du Code de commerce, il convient de considérer (s'il faut retenir l'analyse qui a été faite de ses conclusions) que Mme X... a formé, dans le cadre d'un appel incident, une demande additionnelle tendant à ce que l'adjudication fût également annulée à raison d'une publicité insuffisante et irrégulière ; que la cour d'appel était dés lors compétente pour connaître non seulement de la demande fondée sur l'article L. 621-108 du Code de commerce, mais également de la demande fondée sur l'insuffisance ou l'irrégularité de la publicité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 51 du nouveau Code de procédure civile et 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de la procédure collective n'était pas compétent pour apprécier si le jugement d'adjudication d'un bien immobilier devait être annulé, et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de la saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait encore le même reproche à l'arrêt, alors selon le moyen :

1 / que la décision d'adjudication, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, ne peut être attaquée que par la voie d'une action principale en nullité ; que cette action ne relève en aucune façon des incidents de saisie dont la connaissance appartient au tribunal de grande instance en tant que juge de la saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 718 et suivants du Code de procédure ancien, ensemble les articles 1134, 1582 et 1583 du Code civil ;

2 / qu'étant rappelé que la vente avait été conclue entre deux sociétés anonymes, les juges du fond devaient rechercher si, pour le Crédit lyonnais, l'achat de l'immeuble n'avait pas été réalisé aux fins de revente et si, par suite et à ce titre, la compétence du tribunal de commerce n'était pas justifiée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

3 / que si le Crédit lyonnais a bien excipé de l'incompétence -d'attribution et territoriale- du tribunal de commerce de Coutances, en se prévalant de ce que le litige portait sur un incident de la procédure de saisie immobilière, il n'a pas soutenu en revanche, fût-ce à titre subsidiaire, que le tribunal de commerce de Coutances était également incompétent territorialement pour connaître du jugement d'adjudication en tant qu'acte constatant l'existence d'une vente judiciaire ; d'où il suit que, faute d'avoir élevé de ce chef une exception d'incompétence dans les conditions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, aucun débat ne peut avoir lieu quant à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Coutances pour se prononcer sur le jugement d'adjudication en tant qu'il constate une vente judiciaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que le contentieux de la saisie immobilière et de la vente judiciaire de l'immeuble relève en totalité du tribunal de grande instance du lieu de la saisie ;

Attendu, en second lieu, que le Crédit lyonnais soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les actions réelles immobilières relèvent de la compétence exclusive de la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

D'où il suit qu'infondé en ses deux premières branches, le moyen manque en fait en la troisième ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que, si même le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, une mesure de sursis à statuer ne peut être prononcée sans que les parties aient été à même de s'en expliquer ;

qu'en prononçant d'office un sursis à statuer, sans rouvrir les débats pour permettre à Mme X... de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la circonstance que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire ne le dispense pas de respecter les obligations qui découlent des conventions internationales ; qu'en s'abstenant de rechercher si un sursis à statuer, quant à la demande en nullité fondée sur l'article L. 621-108 du Code de commerce, était compatible avec le droit d'être jugé dans un délai raisonnable eu égard à la nature de l'affaire, à l'absence de lien entre les deux demandes et à l'intérêt général qui s'attache à ce que les contentieux relatifs aux procédures collectives puissent être traités aussi rapidement que possible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que les deux demandes étant distinctes et postulant des appréciations indépendantes les unes des autres, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à ce que les procédures afférentes aux procédures collectives soient traitées rapidement, notamment lorsqu'elles commandent la poursuite des opérations de liquidation, excluait, au cas d'espèce, un sursis à statuer, fût-il fondé sur une bonne administration de la justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt ne sursoit pas à statuer sur la demande tendant à faire constater la nullité du jugement d'adjudication, mais renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15528
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-15528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15528
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