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19/05/2004 | FRANCE | N°01-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-12814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 3 avril 2001), que la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Neudorf (la banque) a accordé, courant 1993, à la société Auberge du Flammekueche (la société) trois prêts garantis par des nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 1994 ; que la banque a déclaré ses trois créances à titre privilégié le 28 juin 1994 ; que pa

r ordonnance du 22 novembre 1994, le juge des référés, saisi par le bailleur, M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 3 avril 2001), que la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Neudorf (la banque) a accordé, courant 1993, à la société Auberge du Flammekueche (la société) trois prêts garantis par des nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 1994 ; que la banque a déclaré ses trois créances à titre privilégié le 28 juin 1994 ; que par ordonnance du 22 novembre 1994, le juge des référés, saisi par le bailleur, M. X..., a constaté la résiliation du bail commercial dont bénéficiait la société à la date du 7 octobre 1994 ; que la banque a formé tierce opposition en juin 1998 contre cette ordonnance et a assigné le bailleur et le liquidateur judiciaire de la société pour voir constater qu'en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce, elle n'avait pas reçu la notification prévue par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 et obtenir la rétractation de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994 ; que par ordonnance du 17 novembre 1998, le juge des référés a déclaré la tierce opposition irrecevable ; que la cour d'appel, infirmant cette dernière ordonnance, a déclaré recevable la tierce opposition, rétracté l'ordonnance du 22 novembre 1994 et dit qu'elle est inopposable à la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que le bailleur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'action en constatation de la résiliation d'un bail commercial exercée par le bailleur contre le preneur, le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce concerné est représenté par le preneur dont les droits et actions en cas de liquidation judiciaire sont exercés par le liquidateur ; que la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du 22 novembre 1994 était dirigée contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société locataire ; qu'en estimant néanmoins que la banque n'était pas représentée dans ladite procédure par le liquidateur, qui, de surcroît, représente aussi tous les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-2 et L. 622-9 du Code de commerce ;

2 / que dans la procédure qui avait donné lieu à l'ordonnance attaquée du 22 novembre 1994, le liquidateur s'était opposé à la résiliation du bail ; qu'en estimant que ce liquidateur ne représentait pas la banque au motif que celle-ci dispose "d'un droit propre pour s'opposer à la résiliation du contrat de bail", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-2 et L. 622-9 du Code de commerce ;

3 / que l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du 22 novembre 1994 tendait à faire constater la résiliation du bail commercial en exécution de la clause résolutoire figurant dans ce bail reçu par acte authentique ; que, dans cette ordonnance, le juge a constaté la résiliation du bail à la date du 7 octobre 1994, qui est celle de l'expiration du délai d'un mois prévu par le commandement envoyé le 7 septembre 1994 conformément à la clause résolutoire ; que, par ailleurs en cas de mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la notification au créancier inscrit prévue par l'article L. 143-2 du Code de commerce a pour objet l'assignation tendant à la constatation de la résiliation et la décision constatant cette résiliation, et non le commandement reprenant la clause résolutoire ; qu'ainsi, au moment de l'assignation délivrée en vue de la constatation de la résiliation du bail, la banque, même si elle en avait reçu notification, ne disposait plus d'aucun moyen pour s'opposer à la constatation de la résiliation du contrat de bail ; qu'en estimant néanmoins que la banque avait un droit propre pour s'opposer à la résiliation du bail, en invoquant l'inobservation par le bailleur des formalités prévues par l'article 14 de la loi de 1909 , et la possibilité de se substituer au débiteur défaillant pour éviter le dépérissement de sa sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-2 et L. 622-9 du Code de commerce, l'article 1184 du Code civil ;

4 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a énoncé des motifs inopérants, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que dans la mesure où la banque, même si elle avait reçu la notification prévue par l'article L. 143-2 du Code de commerce n'aurait pas pu s'opposer à la résiliation déjà acquise du bail, elle n'a plus un intérêt à agir en tierce opposition contre l'ordonnance du 22 novembre 1994 ayant constaté cette résiliation ; qu'en énonçant au contraire qu'elle avait un intérêt à agir en tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en application de l'article L. 621-39 du Code de commerce, le représentant des créanciers ou le liquidateur ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et qu'ils détiennent ce pouvoir pour défendre l'intérêt collectif des créanciers et non les intérêts propres de l'un ou l'autre de ceux-ci, l'arrêt retient exactement que la banque, titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce régulièrement publié, disposait d'un droit propre pour s'opposer à la résiliation du bail en invoquant l'inobservation des formalités prévues par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, et la possibilité de se substituer au débiteur défaillant pour éviter le dépérissement de sa sûreté, de sorte que la banque, qui n'avait pu être représentée ni par le débiteur, ni par le liquidateur, lors de l'instance en constatation de la résiliation d'un bail pour l'exercice de ce droit, justifiait d'un intérêt à agir et était recevable en sa tierce opposition à une ordonnance à laquelle elle n'était pas partie, nonobstant l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail dans les rapports contractuels entre le bailleur et preneur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le bailleur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions d'appel, le bailleur a insisté sur la connaissance par la banque des ordonnances intervenues à propos du bail commercial et notamment de l'ordonnance attaquée du 22 novembre 1994 prononçant la résiliation de ce bail ; qu'à l'appui de ce moyen, le bailleur a, en particulier, invoqué comme preuve une ordonnance du 9 mars 1995 produite aux débats par la banque ; que cette ordonnance rendue dans un litige opposant la banque à l'une des cautions, mentionne expressément la résiliation déjà intervenue du bail en cause ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la banque aurait eu connaissance de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994 sans s'expliquer sur les éléments fournis par le bailleur pour prouver le fait contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la connaissance qu'a pu avoir le créancier inscrit de la résiliation du bail commercial ne peut suppléer le défaut de notification à ce créancier de la demande de résiliation de ce bail, qui rend la résiliation inopposable au créancier inscrit ; que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur les éléments de preuve énoncés par le moyen qui est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Neudorf la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12814
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-12814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12814
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