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19/05/2004 | FRANCE | N°01-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-12767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 2001), que, par arrêt du 5 avril 1995, la clinique Alpha a été condamnée à payer à M. X... une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'exercice médical, et une somme de 1 004 025 francs au titre d'une indemnité contractuelle venant réparer la perte de son droit de céder le contrat ;

que M. X... a fait pratiquer, le 9 mai 1995, une saisie-attribution pour avoir pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 2001), que, par arrêt du 5 avril 1995, la clinique Alpha a été condamnée à payer à M. X... une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'exercice médical, et une somme de 1 004 025 francs au titre d'une indemnité contractuelle venant réparer la perte de son droit de céder le contrat ; que M. X... a fait pratiquer, le 9 mai 1995, une saisie-attribution pour avoir paiement de cette créance ;

que la clinique Alpha ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juin 1995, M. X... a déclaré sa créance ; que, par arrêt du 13 janvier 1998 (Première chambre civile, pourvoi n° B 95-16.435), la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 5 avril 1995 ; que la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, a annulé, par arrêt du 21 janvier 1999, la saisie-attribution pratiquée en exécution de l'arrêt cassé ; que, par arrêt du 29 mars 2000, la cour d'appel, statuant comme cour d'appel de renvoi, a fixé à 600 000 francs la créance de M. X... sur la clinique Alpha ; que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la clinique Alpha, a assigné M. X... en restitution de la somme de 1 087 682,19 francs perçue au titre de la saisie-attribution annulée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de compensation qu'il avait soulevée et de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 087 682,19 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998, alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'obtenir remboursement des sommes versées en exécution d'un arrêt cassé constitue une créance de restitution, susceptible de compensation avec la dette résultant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de renvoi ; qu'en énonçant qu'il n'existait pas de créances réciproques susceptibles de donner lieu à compensation, dès lors que le droit de M. Y..., ès qualités, d'obtenir restitution des sommes perçues par M. X... en exécution de l'arrêt du 5 avril 1995 ultérieurement cassé ne constituait pas une créance et que la créance de M. X... sur la clinique Alpha en vertu de l'arrêt de renvoi était étrangère aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L. 621-24 du Code de commerce ;

2 / que la créance de la clinique Alpha portant sur la restitution des sommes perçues par M. X... en exécution de l'arrêt du 5 avril 1995, et la créance de M. X... sur la clinique résultant de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, qui a fixé à 600 000 francs l'indemnité qui lui était due par la clinique, étaient connexes comme procédant toutes deux de l'indemnisation du préjudice subi par M. X... à la suite de la résiliation abusive de son contrat d'exercice par la clinique ; que M. X... pouvait donc opposer à la clinique la compensation de sa dette de restitution avec sa propre créance sur la clinique à hauteur de 600 000 francs en application de l'article L. 621-24 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / qu'en tout état de cause, la restitution de sommes versées en exécution d'une décision cassée ne peut prospérer que dans la limite de ce qui a été indûment versé ensuite de l'annulation de cette décision ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt du 29 mars 2000 ayant jugé que, nonobstant la cassation de l'arrêt sur la base duquel M. X... avait perçu une somme de 1 087 682,19 francs, celui-ci était fondé à être indemnisé à hauteur de 600 000 francs, la restitution à la charge de M. X... ne pouvait intervenir que dans la limite de la différence entre ces deux sommes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la créance de M. X..., telle que fixée au passif de la clinique Alpha, ne peut pas se compenser avec les sommes qu'il a perçues avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la clinique Alpha en vertu de la saisie-attribution, dès lors que sa créance contractuelle n'est pas connexe à sa dette fondée sur l'annulation de la saisie-attribution ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE M. X... aux dépens ;

VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12767
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-12767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12767
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