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19/05/2004 | FRANCE | N°01-03679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-03679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Biche de Bere (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 1998 publié au BODACC le 7 juin 1998 ; qu'aux termes de ce jugement, le représentant des créanciers disposait d'un délai de quatorze mois, soit jusqu'au 22 juin 1999 pour établir la liste des créances déclarées ; que le 28 juillet 1998, le receveur divisionnaire des impôts de Paris-Sud (le receveur) a déclarÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Biche de Bere (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 1998 publié au BODACC le 7 juin 1998 ; qu'aux termes de ce jugement, le représentant des créanciers disposait d'un délai de quatorze mois, soit jusqu'au 22 juin 1999 pour établir la liste des créances déclarées ; que le 28 juillet 1998, le receveur divisionnaire des impôts de Paris-Sud (le receveur) a déclaré des créances à titre définitif et à titre provisionnel ; que par ordonnance du 15 septembre 1999, le juge-commissaire a admis les créances du Trésor public pour partie à titre définitif et pour partie à titre provisionnel privilégié ; que le débiteur a formé un recours ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Biche de Bere fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'une instance est actuellement en cours au sujet de la créance de 2 192 754 francs initialement déclarée à titre définitif, puis à titre provisionnel privilégié et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter définitivement cette créance alors, selon le moyen, que dès lors que le délai imparti par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 au représentant des créanciers pour admettre, rejeter ou renvoyer devant la juridiction compétente les créances, est expiré, plus aucune déclaration ne peut être reçue ni maintenue à titre provisionnel si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, que l'établissement définitif des créances du Trésor public doit être effectué à peine de forclusion dans le délai prévu à l'article 100 de la même loi, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, sauf si une procédure administrative ou judiciaire est en cours ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la créance faisait l'objet d'une instance en cours devant le tribunal administratif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ;

Attendu que pour admettre la créance du Trésor public d'un montant de 8 136 631 francs à titre définitif et privilégié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en l'absence de procédure administrative et judiciaire en cours l'administration fiscale doit établir définitivement ses créances dans le délai prévu à l'article 100 de la même loi, considère qu'une telle procédure est caractérisée, non pas par la saisine de la juridiction compétente mais par la seule contestation par le contribuable des prétentions de l'administration fiscale dans le délai de l'article 100 ; qu'en l'espèce, la société Biche de Bere s'est désistée de la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires et que ce désistement lui interdit de contester la demande de l'administration fiscale tendant à ce que la créance dont l'admission provisionnelle était demandée initialement soit admise à titre définitif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté que la créance déclarée à titre provisionnel ne faisait l'objet d'aucune contestation au sens du premier des textes susvisés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le receveur avait adressé au représentant des créanciers le titre établissant définitivement la créance en vue de son admission définitive dans le délai prévu par le second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la "recette" divisionnaire de Paris Sud au passif du redressement judiciaire de la société Biche de Bere à hauteur des sommes de 8 136 631 francs à titre définitif et privilégié, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Paris Sud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03679
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-03679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03679
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