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19/05/2004 | FRANCE | N°00-20549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 00-20549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), que les sociétés X... Pichon et Massand, dont le capital social était détenu par les consorts X..., avaient pour activité la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie ; qu'à la suite de difficultés financières, les associés se sont rapprochés de M. Y... et de Mme Z... en vue de la reprise des sociétés par

ces derniers ;

que le 18 juillet 1997, M. Robert X..., au nom des associés, s'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), que les sociétés X... Pichon et Massand, dont le capital social était détenu par les consorts X..., avaient pour activité la fabrication et la commercialisation d'articles de bijouterie ; qu'à la suite de difficultés financières, les associés se sont rapprochés de M. Y... et de Mme Z... en vue de la reprise des sociétés par ces derniers ;

que le 18 juillet 1997, M. Robert X..., au nom des associés, s'est engagé à céder les parts des sociétés à M. Y... et Mme Z... ;

qu'il était stipulé que cette promesse de vente serait soumise à l'approbation du tribunal ; que les sociétés ont été mises en redressement judiciaire par jugements des 21 et 23 juillet 1997 ; que le 2 mars 1998, certains des associés ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel ils s'engageaient à céder à M. Y... et Mme Z... les parts sociales à charge pour les cessionnaires de présenter au plus tard le 30 juin 1998, un plan de continuation incluant l'apurement du passif ; que le 13 mars 1998, la société Robbez-Masson a présenté une offre de reprise des actifs des deux sociétés ; que le 9 avril 1998, M. Y... et Mme Z... ont présenté un second projet de plan de continuation ;

que le même jour, M. X..., au nom des associés, a informé M. Y... et Mme Z... qu'il résiliait la promesse unilatérale de cession des titres signée le 18 juillet 1997 ; que par jugement du 29 avril 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs au profit de la société Robbez-Masson ; que M. Y... et Mme Z... ont assigné les associés devant le tribunal afin qu'il soit constaté que ces derniers les avaient empêchés de présenter au tribunal un plan de continuation, de constater que la condition à laquelle était soumise la promesse de cession était accomplie et, subsidiairement, de condamner les associés à leur payer des dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté ces demandes ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / que dans les écritures d'appel, les consorts A..., sans soutenir que le protocole d'accord du 2 mars 1998 se serait "substitué" aux promesses de juillet 1997, ni contester que /es promesses de cession se trouvaient soumises à la seule condition suspensive de présentation d'un plan de continuation s'étaient limités à faire valoir que l'article 1178 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'aurait pas été établi que les promettants obligés sous cette condition en auraient empêché la réalisation ; de sorte qu'en retenant, pour se placer sur le seul terrain de la responsabilité civile, qu'aux promesses de cession se serait substitué le protocole d'accord en vertu duquel les consorts A..., qui n'auraient pas été tenus d'approuver une seconde proposition de règlement du passif postérieure au 30 mars 1998, n'auraient pu voir leur responsabilité engagée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant d'office cette prétendue substitution sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;

3 / qu'aux termes du protocole du 2 mars 1998, les consorts A... s'étaient engagés à céder les actions et parts litigieuses à M. Y... et à Mme Z..., à charge pour ces derniers de présenter au plus tard le 30 juin 1998 un projet de plan de continuation incluant l'apurement du passif des sociétés Masviel-Pichon et Massand ;

qu'en affirmant que conformément audit protocole, ce plan aurait dû être présenté le 30 mars, pour en déduire que le 9 avril les consorts A... auraient pu, sans faute, résilier leur mandat de présenter un plan de continuation et leur offre de céder les actions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'à supposer que le préjudice subi par M. Y... et Mme Z... devait être caractérisé par référence à la chance que le comportement des consorts A... leur avait fait perdre, il appartenait aux juges du fond, sans avoir à tenir compte de la première proposition faite par M. Y... et Mme Z..., de préciser en quoi la seconde aurait manqué de sérieux par rapport à celle de la société Robez-Masson, qu'elle était destinée à concurrencer, la privant de toute chance d'être retenue par le tribunal; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, le tribunal ne peut, notamment à la demande de l'administrateur, ordonner la cession forcée des actions et parts sociales détenues par les dirigeants que lorsque la survie de l'entreprise le requiert ; qu'en retenant, en l'espèce, que le tribunal aurait eu le pouvoir d'ordonner une telle cession forcée, quant l'offre finalement homologuée d'un plan de redressement concurrent démontrait que cette condition ne se trouvait pas remplie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

6 I qu'en s'abstenant de répondre aux écritures d'appel de M. Y... et Mme Z... qui faisaient valoir que M. B... avait précisément considéré ne pouvoir retenir la proposition de M. Y..., et de Mme Z... en l'état des lettres de résiliation du 9 avril 998, dès lors que cette proposition supposait que les détenteurs du capital acceptent de le céder, d'où il résultait que le comportement des consorts A... était bien à l'origine de cette situation et le moyen l'invoquant parfaitement opérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Y... et Mme Z... avaient présenté un second plan de redressement le 9 avril 1998, la cour d'appel a justement retenu que le tribunal de la procédure collective, dans l'exercice de son pouvoir souverain, avait arrêté le plan de cession des actifs des deux sociétés au profit d'un tiers, et a ainsi fait ressortir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, que la résiliation par les consorts de X... de leur promesse de cession était demeurée sans effet sur la situation de M. Y... et de Mme Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 1 800 euros et rejette leur demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20549
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°00-20549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20549
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