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19/05/2004 | FRANCE | N°00-18191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 00-18191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 avril 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 22 janvier 1997, de la société Karl's Daso, la Banque Rhône-Alpes (la banque), qui avait escompté deux traites tirées par la société Lytex sur la société débitrice qui les avait acceptées mais ne les avait pas payées, a présenté une requête

en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande par ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 avril 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 22 janvier 1997, de la société Karl's Daso, la Banque Rhône-Alpes (la banque), qui avait escompté deux traites tirées par la société Lytex sur la société débitrice qui les avait acceptées mais ne les avait pas payées, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande par ordonnance du 24 septembre 1997, M. X..., caution des engagements de la société Lytex à l'égard de la banque a, le 12 décembre 1997, formé "opposition" ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa "tierce-opposition", alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le motif de substitution retenu par la cour d'appel, selon lequel la jurisprudence de la Cour de Cassation, fondée sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, serait inapplicable à des personnes auxquelles l'ordonnance est étrangère, de sorte que ces personnes devraient former leurs recours dans les huit jours du dépôt de l'ordonnance au greffe, n'a pas été invoqué par la banque dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 15 décembre 1999 ; qu'en soulevant ainsi d'office ce motif sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'article 25 modifié du décret du 27 décembre 1985, tel qu'il résulte du décret du 21 octobre 1994, dispose en son alinéa 3 que les ordonnances du juge-commissaire... peuvent faire l'objet d'un recours dans les huit jours de leur notification... ; qu'il ressort de cette modification qu'à la date à laquelle M. X... a formé tierce opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, la notification d'une telle ordonnance constituait le seul point de départ possible du délai de recours, à l'exclusion de son simple dépôt au greffe prévu également audit article 25 avant sa modification ;

qu'en reprochant néanmoins à M. X... de ne pas avoir formé son recours dans le délai de huit jours à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe alors que seule sa notification était susceptible de faire courir le délai, la cour d'appel s'est fondée sur la version abrogée de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et a, par là-même, violé cet article ;

3 ) que selon l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; que seule la notification d'une décision de justice étant susceptible de la porter, de manière certaine, à la connaissance de toute personne intéressée, les délais de recours contre une telle décision ne peuvent commencer à courir qu'à compter de cette notification ; qu'en décidant cependant que la tierce-opposition formée par M. X... était irrecevable car tardive, tout en constatant que l'ordonnance du juge-commissaire ne lui avait jamais été notifiée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; que si une telle décision est susceptible de tierce-opposition, le délai de dix jours pour former ce recours s'ouvre, en application de l'article 156 du même décret, à compter de la décision, sauf, en l'absence de notification, lorsque cette décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce-opposition concerne directement ses droits et obligations ; que l'arrêt retenant que M. X... était caution de la société Lytex, co-débiteur, ce dont il résulte que la décision de relevé de forclusion ne concernait pas directement ses droits et obligations, son recours était, en conséquence, tardif ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros et à M. Y..., ès qualités, celle de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18191
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°00-18191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18191
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