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18/05/2004 | FRANCE | N°02-42847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de la société Castorama depuis 1983, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement de Béziers et représentant syndical auprès du comité central d'entreprise, a été licencié le 3 juin 1995, après autorisation de l'inspecteur du travail du 29 juin 1995 ;

que, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée le 15 décembre 1995 par le ministre des affair

es sociales et du travail qui lui a substitué sa propre décision d'autorisation de licencie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de la société Castorama depuis 1983, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement de Béziers et représentant syndical auprès du comité central d'entreprise, a été licencié le 3 juin 1995, après autorisation de l'inspecteur du travail du 29 juin 1995 ;

que, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée le 15 décembre 1995 par le ministre des affaires sociales et du travail qui lui a substitué sa propre décision d'autorisation de licenciement ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre par un jugement du 23 décembre 1998, notifié à M. X... le 29 janvier 1999 ; que ce jugement a été frappé d'appel par la société Castorama qui a par ailleurs déposé une requête aux fins de sursis à exécution ; que M. X..., après avoir vainement demandé, le 25 mars 1999, sa réintégration à la société Castorama, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration sous astreinte et de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du refus de réintégration ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente pour connaître de la demande de réintégration de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que, dans sa déclaration d'appel, M. X... demandait expressément à la cour d'appel d'ordonner sa réintégration judiciaire sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard, l'autorisation de licenciement ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif ; qu'en énonçant que M. X... se bornait à demander la confirmation de l'ordonnance de référé du 11 août 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du ltigie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que constitue un trouble manifestement illicite, auquel il incombe au juge des référés de mettre fin, le refus de l'employeur de réintégrer le salarié qui le saisit d'une demande en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la décision du ministre autorisant le licenciement, peu important l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en refusant d'ordonner à la société Castorama la réintégration de M. X... dont l'autorisation de licenciement avait été annulée par le juge administratif, motifs pris de l'existence d'une contestation sérieuse tirée du caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30, par fausse application, et R. 516-31 du même Code par refus d'application ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie en dernier lieu par M. X... de conclusions de confirmation de l'ordonnance entreprise incompatibles avec les prétentions contenues dans sa déclaration d'appel, n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de M. X..., a retenu qu'il n'invoquait aucun moyen au soutien de son appel, n'a pas statué par les motifs critiqués par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la formation de référé du conseil de prud'hommes incompétente pour connaître de la demande de M. X... tendant au paiement d'une provision par la société Castorama, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une voie de recours dépourvue d'effet suspensif à l'encontre du jugement du tribunal administratif ayant annulé une autorisation de licenciement ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation au salarié d'une provision à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice subi par ce dernier à la suite du refus de réintégration de son employeur, sauf à méconnaître l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement prononçant l'annulation ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'allouer à M. X... la provision qu'il demandait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail que c'est seulement lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de le licencier est devenue définitive que le salarié protégé comme délégué syndical ou comme représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement a droit à l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Castorama avait relevé appel du jugement du tribunal administratif annulant la décision du ministre autorisant le licenciement de M. X..., ce dont il résulte que son annulation n'était pas définitive, en a exactement déduit que l'obligation était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42847
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-42847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42847
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