AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1965, par un pharmacien aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un motif inhérent à la personne de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ;
qu'en estimant que le licenciement de Mme X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement revêtait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a constaté que celle-ci était inhérente à la personne de la salariée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.