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18/05/2004 | FRANCE | N°02-18833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-18833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il avait été convenu en novembre 1985 entre l'Union maritime des employeurs de main-d'oeuvre dans le port de Bayonne et le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne du versement d' une cotisation à la tonne ; que par annexe du 7 avril 1993 à l'accord collectif du 31 octobre 1992 le montant de la cotisation a été fixé à 0,20 francs la tonne ; que cet accord et son annexe ont été signés par l'Union patron

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il avait été convenu en novembre 1985 entre l'Union maritime des employeurs de main-d'oeuvre dans le port de Bayonne et le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne du versement d' une cotisation à la tonne ; que par annexe du 7 avril 1993 à l'accord collectif du 31 octobre 1992 le montant de la cotisation a été fixé à 0,20 francs la tonne ; que cet accord et son annexe ont été signés par l'Union patronale et la Caisse de compensation de congés payés pour les dockers et assimilés du port de Bayonne d'une part et le syndicat CGT des dockers d'autre part ; que la Caisse de compensation pour assurer le versement de cette cotisation, dont elle était ainsi chargée, a adhéré en qualité de membre honoraire à la caisse mutuelle locale d'entraide et de répartition des ouvriers dockers du port de Bayonne ; qu'elle en a démissionné le 28 novembre 1997 avec effet le 31 décembre suivant ; que l'union locale CGT puis le syndicat CGT des dockers ont assigné ladite Caisse de compensation devant le tribunal de grande instance de Bayonne en application de l'annexe du 7 avril 1993, que la jonction des deux instances a été ordonnée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'Union locale CGT alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent devant toutes les juridictions agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession ; que cette prérogative générale peut être utilisée en matière de convention collective ; qu'en l'espèce, le non-respect de l'accord du 7 avril 1993 relatif à la cotisation des employeurs à la tonne étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession des dockers et assimilés, l'action de l'Union locale CGT intentée le 26 juin 1998 est recevable, qu'en décidant le contraire, au motif erroné que cette action aurait été intentée postérieurement à celle du syndicat CGT signataire et au motif inopérant que l'union locale CGT n'aurait pas spécifié émaner de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'Union locale n'était pas signataire de l'annexe du 7 mai 1993 à un accord qui n'était pas étendu, ni membre d'une organisation syndicale signataire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne de sa demande tendant à ordonner à la caisse de compensation des congés payés des dockers et assimilés d'exécuter l'annexe du 8 janvier 1993 à l'accord collectif du 31 octobre 1992, dont elle était signataire, l'arrêt retient que la Caisse de compensation n'a pas le statut d'employeur si bien que l'article L. 135-1 du Code du travail ne lui est pas applicable, et qu'ensuite de sa démission de la caisse mutuelle locale d'entraide et de répartition des ouvriers dockers du port de Bayonne elle ne peut plus être recherchée pour le paiement de cette cotisation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dernier de ces textes que la Caisse de compensation des congés payés à laquelle tous les employeurs d'un port sont tenus de s'affilier peut assurer, avec son accord, le versement de cotisations pour le compte de ceux-ci, et des deux premiers qu'un accord collectif oblige tous ceux qui les ont signés lesquels sont tenus de ne rien faire de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de compensation, peu important qu'elle ne fût pas employeur, n'avait pas en signant l'annexe du 8 janvier 1993, donné son accord au versement de la cotisation litigieuse pour le compte des employeurs, et se trouvait ainsi obligée par ledit accord dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse de compensation des congés payés pour les dockers et assimilés du Port aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de compensation des congés payés pour les dockers et assimilés du Port à payer à l'Union CGT locale et au syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du Port de Bayonne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-18833
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°02-18833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18833
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