AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire daté du 20 mars 2003 et reçu le 24 mars 2003 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2003, après l'expiration du délai de trois mois à compter du récépissé de la déclaration de pourvoi, reçu le 19 décembre 2001 est irrecevable ;
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'annexés :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir condamné l'association Poésie Création à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire, pour des motifs figurant à la déclaration annexée qui sont pris d'une violation des articles R. 516-26 du Code du travail, 4, 5 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, qu'en retenant l'affaire le conseil de prud'hommes a nécessairement estimé de façon souveraine que l'association ne justifiait pas d'un motif légitime de ne pas comparaître ;
que cette association ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour prétendre à un manquement au principe de contradiction ; que le moyen invoquant un tel manquement n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que, dès lors que Mlle X... reprochait à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen tiré d'un dépassement de la demande, est donc irrecevable ;
Et attendu que l'association n'ayant été ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de la péremption, qui n'est pas né de la décision attaquée et n'a pas été soutenu devant les juges du fond, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Poésie Création aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.