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18/05/2004 | FRANCE | N°01-46164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-46164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.164, A 01-46.165 et B 01-46.166 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2001), la société Sodeme a licencié MM. X... et Y... pour motif économique, respectivement les 23 mai 1997 et 26 juin 1997, en raison de leur refus d'une modification de leurs contrats de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, et soumis le 2 juin 1997 à M. Z... une convention de conversion qu'il

a acceptée ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.164, A 01-46.165 et B 01-46.166 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2001), la société Sodeme a licencié MM. X... et Y... pour motif économique, respectivement les 23 mai 1997 et 26 juin 1997, en raison de leur refus d'une modification de leurs contrats de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, et soumis le 2 juin 1997 à M. Z... une convention de conversion qu'il a acceptée ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements de MM. X..., Y... et Z... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que si la lettre de proposition de modification du contrat de travail doit en principe mentionner que le silence du salarié passé le délai d'un mois est réputé valoir accord, rien n'empêche, dès lors que le salarié est dûment averti des conséquences de son silence, qu'il soit stipulé qu'il vaut refus ; que la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la lettre de proposition précisait expressément que le silence vaudrait refus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 321-1-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'absence de mention dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail de ce que le silence du salarié passé le délai d'un mois pour répondre serait réputé valoir accord constitue une irrégularité qui, si elle entraîne un préjudice, doit être réparée ; qu'en considérant que le licenciement pour motif économique fondé sur le seul refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat proposée en l'absence d'une telle mention est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Z... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la proposition d'adhésion à la convention de conversion ne comportait l'énoncé d'aucun motif ;

Attendu, ensuite, que le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail valoir acceptation, la cour d'appel a exactement décidé que le silence de MM. X... et Y... n'équivalait pas à un refus quand bien même la proposition de modification de contrat de travail adressée par l'employeur à ces salariés mentionnait-elle que leur absence de réponse dans ce délai vaudrait refus, et que leurs licenciements étaient en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ce qui concerne M. Z... et qu'il n'est pas fondé s'agissant des deux autres salariés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodeme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodeme à payer à M. Z..., M. X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46164
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°01-46164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46164
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