La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°01-45961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 2000), qu'un arrêt précédemment rendu le 22 juin 1998 et qualifié par défaut a confirmé une décision de référé portant condamnation de M. Robert X... au profit de la société UAP assurances ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'opposition formée par M. X... de l'arrêt du 22 juin 1998 alors, selon le moyen, que la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture

d'une voie de recours a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ; que l'op...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 2000), qu'un arrêt précédemment rendu le 22 juin 1998 et qualifié par défaut a confirmé une décision de référé portant condamnation de M. Robert X... au profit de la société UAP assurances ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'opposition formée par M. X... de l'arrêt du 22 juin 1998 alors, selon le moyen, que la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office ; que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'en l'espèce, où l'appelant (et non l'intimé) n'avait pas comparu devant la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt du 22 juin 1998 a été improprement qualifié "par défaut" ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'opposition formée, la cour d'appel a violé les articles 125 et 571 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui a reçu un recours exercé par lui ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, homologant un rapport d'expertise, condamné M. X... à payer à titre provisionnel une somme à la compagnie UAP alors, selon les moyens :

1 / que l'huissier de justice ne peut déposer en mairie l'acte qu'il doit signifier que s'il s'est préalablement assuré de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X... avait été cité à mairie, sans préciser si l'huissier de justice s'était préalablement assuré de la réalité de son domicile ou de sa résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656, 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;.

2 / que si la cour d'appel déclare recevable l'opposition formée par une personne condamnée en première instance, elle ne peut confirmer cette condamnation sans en apprécier la régularité ni le bien-fondé ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'appelant devait comparaître personnellement ou se faire représenter, "faute de quoi la décision est confirmée", la cour d'appel s'est crue tenue de confirmer la décision entreprise du seul fait du défaut de comparution de M. X... ; qu'ainsi, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que compte tenu de l'oralité des débats la cour d'appel n'était saisie, en raison de l'absence de M. X... dont elle a constaté qu'il avait été régulièrement cité, d'aucun moyen à l'appui du recours exercé ; qu'elle en a exactement déduit que la décision entreprise devait être confirmée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie UAP Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45961
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2004, pourvoi n°01-45961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award