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18/05/2004 | FRANCE | N°00-22464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 00-22464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société les Mutuelles du Mans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est

faite à l'assuré par le tiers lésé ; qu'il en résulte au regard du second de ces textes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société les Mutuelles du Mans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; qu'il en résulte au regard du second de ces textes qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où, lors de sa réclamation, ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ;

Attendu que la Société générale, victime de la faute professionnelle de son avocat qui avait omis de renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire prise en garantie d'une créance sur les immeubles de son débiteur, M. X..., a conclu avec celui-ci un premier accord, subordonné à la ratification des Mutuelles du Mans, assureur de l'avocat, et prévoyant des concessions réciproques, dont le versement par le débiteur d'une certaine somme à valoir sur le montant de la créance, puis, le même jour, un second accord stipulant, nonobstant les clauses contraires du précédent, que les parties renonçaient à toutes instances et actions et que le règlement prévu par le premier accord valait paiement transactionnel et définitif, réserve faite de la saisie-arrêt des loyers ; que la Société générale, ultérieurement indemnisée de son préjudice par Les Mutuelles du Mans, a subrogé cette compagnie d'assurance dans ses droits et actions à l'encontre de M. X... ; que ce dernier, assigné en remboursement du montant de l'indemnité réglée, a opposé la transaction conclue avec la Société générale, laquelle, également attraite aux mêmes fins, a invoqué la mise en oeuvre à son profit du contrat d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle de son avocat ;

Attendu que, pour débouter les Mutuelles du Mans de leur demande en remboursement de l'indemnité qu'elles avaient payée à la Société générale, l'arrêt retient qu'elles ne mettaient pas en cause le principe de leur garantie de la responsabilité professionnelle de l'avocat de la Société générale et reconnaissaient que le défaut de renouvellement de l'hypothèque par leur assuré avait privé cette banque de la possibilité d'obtenir de son débiteur le paiement de sa créance, et que la compagnie d'assurance était tenue à l'indemnisation du préjudice causé par la faute de son assuré, indépendamment de tout recours subrogatoire ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'elle avait retenu que la Société générale ne disposait plus de créance sur M. X... par l'effet des deux accords conclus avec l'assistance de l'avocat dont la faute professionnelle était à l'origine du préjudice allégué et auxquels elle avait reconnu un caractère transactionnel, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22464
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°00-22464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22464
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