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17/05/2004 | FRANCE | N°02-30824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2004, 02-30824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci, le 13 novembre 2001, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale

(Paris, 21 mars 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci, le 13 novembre 2001, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 21 mars 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que viole les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et le droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la première audience à laquelle l'affaire a été appelée, dans une procédure où les moyens doivent être soutenus oralement, statue au fond sans mettre en mesure l'opposant à la contrainte de présenter ses observations, son représentant ayant demandé pour motifs justifiés le renvoi de l'affaire ;

2 / qu'à peine de nullité, le jugement doit être motivé ; que le jugement qui valide la contrainte litigieuse sur la simple affirmation que la créance invoquée par l'URSSAF et contestée par M. X... est fondée en son principe et son montant, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle, viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en rejetant la demande de renvoi du Conseil de M. X..., formulée la veille de l'audience en relation avec les exigences d'un autre rendez-vous, les juges du fond ont fait ressortir qu'elle n'était pas justifiée par une circonstance exceptionnelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que régulièrement convoqué par lettre simple, et par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations au tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Et attendu, enfin, que s'agissant d'une procédure orale et M. X... opposant n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucun moyen contre la contrainte qui lui était déférée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30824
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2004, pourvoi n°02-30824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30824
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