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13/05/2004 | FRANCE | N°03-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2004, 03-10016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 03-10.017 formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),

en cassation d'un arrêt n° 282 rendu le 4 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Azur assurances,

2 / de M. Braulio Gomes,

3 / de Mme Gomes,

4 / de la société Axa courtage IARD, société anonyme dont le siège est 26, r

ue Louis Le Grand, 75119 Paris Cedex 2,

5 / de M. Gérard Ougem, demeurant 102, rue de La Rochelle, 77290 Mitr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 03-10.017 formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),

en cassation d'un arrêt n° 282 rendu le 4 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Azur assurances,

2 / de M. Braulio Gomes,

3 / de Mme Gomes,

4 / de la société Axa courtage IARD, société anonyme dont le siège est 26, rue Louis Le Grand, 75119 Paris Cedex 2,

5 / de M. Gérard Ougem, demeurant 102, rue de La Rochelle, 77290 Mitry-le-Neuf,

6 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, actuellement dénommée Axa France,

7 / de M. Daniel Capocci, exerçant sous l'enseigne "Charcuterie Capocci", demeurant 38, rue Sainte-Colombe, 94800 Villejuif,

8 / de la société MAPA Assurances, dont le siège est 17411 Saint-Jean-d'Angély Cedex,

9 / de M. Marcel Couratier, exerçant sous l'enseigne "Maison Couratier", demeurant 70, avenue Marcel Ouvrier, 91650 Paray-Vieille-Poste,

10 / de M. Julien Delacuvellerie, exerçant sous l'enseigne "Charcuterie Delacuvellerie", demeurant 37, rue Edouard Beaulieu, 93110 Rosny-sous-Bois,

11 / de M. Yves Dujany, exerçant sous l'enseigne "Boucherie chevaline Dujany", demeurant 6, rue Marcel Risser, 94290 Villeneuve-le-Roi,

12 / de la société d'exploitation des Etablissements Cochon, dont le siège est 51, avenue Carnot, 94290 Villeneuve-le-Roi,

13 / de M. Hervé Le Cloitre, exerçant sous l'enseigne "Aux Vrais Produits de Bretagne", demeurant 1 bis, rue de la Commune de Paris, 94290 Villeneuve-le-Roi,

14 / de M. Daniel Ondel, demeurant 24, rue du Poirier Marie, 91420 Morangis,

15 / de la société ECOVIA, société à responsabilité limitée dont le siège est 8, rue Paul Painlevé,94290 Villeneuve-le-Roi,

16 / de M. Michel Tartaglia, exerçant sous l'enseigne "Tartaglia fruits et légumes", demeurant 41, rue Henri Martin, 94200 Ivry-sur-Seine,

17 / de M. Mahdi Daouadji,

18 / de M. Manuel Rodrigues Martins,

19 / de Mme Maria Rodrigues,

20 / de la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est 100, rue de Courcelles, 75858 Paris Cedex 17, aux droits de laquelle vient la compagnie GAN Eurocourtage,

défendeurs à la cassation ;

Joint les pourvois n° Z 03-10.016 et A 03-10.017 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2002) et les productions, qu'à la suite de l'incendie survenu le 21 mars 1995 à l'intérieur du marché public de Villeneuve-le-Roi, le tribunal de grande instance a dit que la responsabilité en incombait aux mineurs David X... et Alexandre Y... en application de l'article 1382 du Code civil et à leurs parents respectifs en qualité de civilement responsables ; qu'ils les ont condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser les diverses victimes et ont rejeté les demandes dirigées contre M. Z... et la MACIF, laquelle soutenait qu'elle n'assurait ce dernier qu'à compter du 12 avril 1995 ;

Attendu que la MACIF fait grief aux arrêts d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à M. Z..., dont la responsabilité était retenue, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe à celui qui entend se prévaloir d'une garantie d'assurance de prouver l'existence du contrat d'assurance et de prouver que le sinistre s'est produit dans les conditions stipulées dans celui-ci ; qu'en présumant l'existence du contrat sans même rechercher les conditions de cette garantie, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des article L. 112-2 et 3 du Code des assurances ;

2 / qu'un commencement de preuve par écrit doit toujours être complété par des éléments extrinsèques établissant la nature et l'étendue de l'engagement ; que la seule mention dans le contrat prenant effet le 12 avril 1995 précisant que ses clauses "remplacent le précédent contrat" ne saurait suffire à constituer une véritable "présomption d'assurance" propre à établir à la fois l'existence et le contenu du contrat d'assurance ; qu'elle constituait tout au plus un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil, rendant vraisemblable le fait allégué, qui devait, comme tel, être complété par d'autres éléments extrinsèques ; que la charge et le risque de la preuve de ces éléments incombent au débiteur de la preuve en l'occurrence les compagnies Azur et Commercial Union ; qu'en retenant l'existence d'une présomption d'assurance résultant de la clause litigieuse de la police du 12 avril 1995, propre selon elle à établir à la fois l'existence et le contenu du contrat, sans s'appuyer sur d'autres éléments de preuves extrinsèques propres à corroborer ce commencement de preuve par écrit la cour d'appel a violé les articles 1347 du Code civil et les articles L. 112-2 et 3 du Code des assurances ;

Mais attendu que les arrêts retiennent que le contrat prenant effet le 12 avril 1995 précise que ses clauses "remplacent le précédent contrat P001" mention claire, précise et dépourvue, s'il en était, de toute ambiguïté ou devant, quoi qu'il en soit, s'interpréter à tout le moins au terme de l'article 1162 du Code civil contre la MACIF ; qu'une telle mention implique une incontestable présomption d'assurance antérieure qui ne peut céder que contre la preuve contraire à rapporter par la MACIF ; qu'en affirmant seulement que ladite clause "est une clause type figurant en général sur toutes les conditions particulières" comme il résulte d'une "copie des nouvelles conditions particulières éditées au profit de M. Z... le 13 février 2001 faisant apparaître la même clause de style, alors qu'il est constant que M. Z... n'a pas modifié les termes de son contrat initial", la MACIF ne rapporte cependant pas la preuve ci-dessus, puisque cette clause de 2001 démontre tout au contraire qu'un contrat antérieur préexistait bien ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire l'existence d'un contrat d'assurance antérieur au sinistre ;

D'ou il suit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à la société Azur assurances la somme de 1 500 euros, à la société Axa France et à la société Charcuterie Guilbert la somme globale de 1 500 euros, à la compagnie GAN Eurocourtage la somme de 1 500 euros et à la MAPA Assurances la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10016
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2004, pourvoi n°03-10016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10016
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