AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 2002) avant de rappeler que "l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité d'un contrat d'assurance encourue, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré, lorsque son agent général ou ses préposés en ont eu connaissance au moment de la souscription", a constaté qu'après le renseignement par M. X... du questionnaire d'assurance le 28 juillet 1995, l'établissement à assurer a été à deux reprises minutieusement inspecté par un mandataire de l'assureur qui, après avoir imposé au proposant de réaliser diverses prescriptions techniques a, lui-même, signé en qualité de "visiteur du risque" la note de couverture soumettant la garantie de l'assureur à des conditions très strictes de protection ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche prétendument négligée par les trois premières branches du moyen, et a légalement justifié sa décision dès lors que le contrat, n'ayant pas été établi relativement à la protection du site sur la base des déclarations de M. X... mais à la suite des inspections et vérifications diligentées par le mandataire de l'assureur, ce dernier n'était plus fondé à soutenir qu'il n'avait pu apprécier les circonstances influant sur son opinion du risque ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les quatrième et sixième branches du moyen, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, notamment des énonciations du contrat liant les parties, que l'absence de déclaration par M. X... du sinistre de "vol par arme à feu" dont il avait été personnellement victime en 1992 n'était pas de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, justifiant ainsi légalement sa décision ; qu'ainsi en sa cinquième branche le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, d'une part, des sociétés Le Blue note et Les Fontaines, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.