La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°02-19549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2004, 02-19549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gestion L de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Eric X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 2002), que le 5 juillet 1989, la compagnie Abeille vie a passé avec la société Gestion L, 106 contrats de capitalisation dits Force 10 matérialisés par des bons au porteur, garantissant au terme d'une durée de 7 ans le paiement d'un capital unit

aire ; qu'en 1991, M. Y... qui avait un compte courant débiteur auprès de la Socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gestion L de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Eric X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 2002), que le 5 juillet 1989, la compagnie Abeille vie a passé avec la société Gestion L, 106 contrats de capitalisation dits Force 10 matérialisés par des bons au porteur, garantissant au terme d'une durée de 7 ans le paiement d'un capital unitaire ; qu'en 1991, M. Y... qui avait un compte courant débiteur auprès de la Société générale a remis à celle-ci en garantie de ses engagements ces bons de capitalisation contre remise de 6 reçus suivant protocole d'accord signé le 26 novembre 1991 ; que la Société générale a produit à la liquidation de M. Y... ; que la société Gestion L se prétendant propriétaire des bons a formé opposition auprès de la compagnie Abeille vie qui a conservé en séquestre les bons présentés par la Société générale et a assigné la compagnie Abeille vie et la Société générale sollicitant de la première le versement de la somme de 1 615 758 francs au titre de la valeur de rachat des bons et de la seconde 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Gestion L fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la compagnie Abeille vie, alors, selon le moyen :

1 ) que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et l'action contre la société Abeille vie ne dérivait pas du contrat d'assurance mais portait exclusivement sur la non-délivrance de bons de capitalisation à leur souscripteur et en estimant néanmoins que l'action en responsabilité de la société Gestion L contre la compagnie Abeille vie devait être engagée dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle cette compagnie était tenue d'émettre les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2 ) que l'action en responsabilité contre l'assureur ne commence à se prescrire qu'à compter du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui et à l'appui de sa décision la cour d'appel a affirmé que l'action en responsabilité contre la société Abeille vie avait commencé à courir à compter du jour où celle-ci aurait dû émettre les contrats et qu'en statuant ainsi sans rechercher à quelle date la société Gestion L avait eu connaissance de l'inexécution de ses obligations par l'assureur et du préjudice en résultant pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu' il résultait de la note d'information figurant au verso du bulletin de souscription signé par le représentant de la société Gestion L que les contrats force 10 série D étaient des contrats de capitalisation au porteur émis pour une durée de trente ans et qu'ils étaient régis par le Code des assurances, a pu en déduire que les parties avaient entendu soumettre le contrat de capitalisation au régime de l'assurance vie ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que le délai ne courait qu'à compter de la date à laquelle la compagnie était tenue d'émettre les contrats soit dans le mois suivant la date d'effet, étant prévu qu'ils seraient immédiatement adressés sous pli recommandé avec avis de réception et qu'au cas où ils ne seraient pas reçus dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet, le siège de la compagnie Abeille vie en serait aussitôt avisé, en a justement déduit que le 5 août 1989 date à laquelle les contrats auraient dû être remis, était celle où la société Gestion L avait eu connaissance de l'inexécution des obligations de l'assureur et constituait le point de départ du délai de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestion L aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Gestion L et de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19549
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 10 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2004, pourvoi n°02-19549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award