AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, pour les jugements des affaires portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, après en avoir délibéré en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en audience solennelle sur renvoi après cassation, mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de deux présidents, dont l'un présidait l'audience en raison de l'empêchement du premier président, et de deux conseillers ;
Que, par cette double inobservation des textes susvisés dont l'une est révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.