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12/05/2004 | FRANCE | N°03-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 03-13977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Maintien en la cause la compagnie Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont signé, le 16 mai 1998, par l'intermédiaire de M. Y..., agent commercial représentant l'agence immobilière Tradimmo, une promesse d'achat d'un immeuble au prix de 400 000 francs, l'acte notarié devant être signé le 17 août 1998 ; que peu après, ils ont remis à M. Y... un chèque en blanc égal au prix de vente da

té du 22 mai 1998 que celui-ci a détourné à son profit personnel ; que les époux X... ont a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Maintien en la cause la compagnie Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont signé, le 16 mai 1998, par l'intermédiaire de M. Y..., agent commercial représentant l'agence immobilière Tradimmo, une promesse d'achat d'un immeuble au prix de 400 000 francs, l'acte notarié devant être signé le 17 août 1998 ; que peu après, ils ont remis à M. Y... un chèque en blanc égal au prix de vente daté du 22 mai 1998 que celui-ci a détourné à son profit personnel ; que les époux X... ont assigné la société Tradimmo et son assureur les Mutuelles du Mans en paiement d'une somme de 404 000 francs, en invoquant l'existence d'un mandat apparent ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si les époux X..., compte tenu de la remise d'un chèque précédent à M. Y... ont pu croire que celui-ci avait le pouvoir de percevoir cette somme représentant le prix de vente, les circonstances de cette remise et leur comportement ne leur permettaient pas de se prévaloir d'un mandat apparent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... bénéficiait d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Tradimmo et la compagnie Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelles du Mans IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13977
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-13977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13977
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