AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que pour annuler sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé que la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence réclamait à Mme X..., l'arrêt attaqué retient que le montant de cette indemnité, visée à l'article 4, alinéa 8, des contrats de prêts, étant fixé unilatéralement par le prêteur, était nécessairement indéterminable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix en toute matière, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'article 4, alinéa 8, des contrats de prêts, relatif à l'indemnité financière de remboursement anticipé, conclus entre Mme X... et la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.