AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir réviser la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce que les parties ont fourni aux juges la déclaration telle que prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil, d'où une violation des articles 271, alinéa 2, et 276-3 du Code civil, ensemble une méconnaissance des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.