AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 271, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère indexée de 300 euros par mois à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a perçu des revenus professionnels et fonciers de 256 192 francs par an et a supporté des charges de communauté et des remboursements d'emprunts de 200 000 francs en 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'année de référence des revenus perçus et sans prendre en compte la situation de M. X... au moment où, prononçant le divorce des époux, elle a statué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère indexée de 300 euros par mois à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.