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12/05/2004 | FRANCE | N°03-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 03-11684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 271, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère indexée de 300 euros par mois à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a perçu des revenus professionnels et fonciers de 256 192 francs par an et a supporté des charges de communauté et des remboursements d'emprunts de 200 000 francs en 1996 ;

Qu'en se

déterminant ainsi, sans préciser l'année de référence des revenus perçus et sans prendre e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 271, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère indexée de 300 euros par mois à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a perçu des revenus professionnels et fonciers de 256 192 francs par an et a supporté des charges de communauté et des remboursements d'emprunts de 200 000 francs en 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'année de référence des revenus perçus et sans prendre en compte la situation de M. X... au moment où, prononçant le divorce des époux, elle a statué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère indexée de 300 euros par mois à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11684
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-11684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11684
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