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12/05/2004 | FRANCE | N°03-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 03-11544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et lui imputer les torts exclusifs de la rupture, l'arrêt attaqué énonce que l'épouse verse trois attestations à l'appui de sa demande émanant de sa soeur, de son neveu et de la concubine de ce dernier et que ces témoignages imprécis e

t dont l'impartialité est contestée n'établissent pas une faute de l'époux ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux et lui imputer les torts exclusifs de la rupture, l'arrêt attaqué énonce que l'épouse verse trois attestations à l'appui de sa demande émanant de sa soeur, de son neveu et de la concubine de ce dernier et que ces témoignages imprécis et dont l'impartialité est contestée n'établissent pas une faute de l'époux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des seules attestations versées par l'épouse devant le premier juge, sans examiner les deux nouvelles attestations produites en appel par Mme X... au soutien de sa demande en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11544
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-11544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11544
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