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12/05/2004 | FRANCE | N°03-10296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 03-10296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que les décisions algériennes de divorce ne produisent effet en France que si la juridiction algérienne était internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire et si elle n'est pas contraire à l'or

dre public ou à une précédente décision rendue en France et possédant à son égard l'autorité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que les décisions algériennes de divorce ne produisent effet en France que si la juridiction algérienne était internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire et si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou à une précédente décision rendue en France et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ;

que le juge doit vérifier d'office, si ces conditions sont réunies ;

Attendu que, pour déclarer le jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 19 mars 2001 prononçant le divorce des époux X.../Y... opposable en France et dire en conséquence n'y avoir lieu à conciliation des parties divorcées, l'arrêt attaqué relève que le délai de recours de l'article 538 est épuisé et que le jugement est passé en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier d'office la réunion des conditions exigées pour la reconnaissance de la décision étrangère après production des pièces permettant ce contrôle par la partie invoquant la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10296
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-10296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10296
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