AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003 ), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants du 20 novembre 2002 qui a renouvelé pour une durée de deux ans la mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard de ses deux enfants Françoise et Emilie et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement convoqué, M. X... ne comparaissait pas à l'audience, qu'elle n'était donc saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision du premier juge et qu'il convenait de la confirmer, que le grief du pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt qui a confirmé le jugement , invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est dès lors irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... avait interjeté appel sans soutenir ce recours à l'audience bien que régulièrement convoqué, obligeant Mme Y... à se déplacer et à faire valoir ses arguments avec l'assistance d'un conseil eu égard au comportement procédural particulièrement prolixe de son ex-mari, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'exercer une voie de recours et l'a justement sanctionné par des dommages et intérêts ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.