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12/05/2004 | FRANCE | N°03-05055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 03-05055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003 ), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants du 20 novembre 2002 qui a renouvelé pour une durée de deux ans la mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard de ses deux enfants Françoise et Emilie et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que bien que régulièrem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2003 ), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants du 20 novembre 2002 qui a renouvelé pour une durée de deux ans la mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard de ses deux enfants Françoise et Emilie et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement convoqué, M. X... ne comparaissait pas à l'audience, qu'elle n'était donc saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision du premier juge et qu'il convenait de la confirmer, que le grief du pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt qui a confirmé le jugement , invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est dès lors irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... avait interjeté appel sans soutenir ce recours à l'audience bien que régulièrement convoqué, obligeant Mme Y... à se déplacer et à faire valoir ses arguments avec l'assistance d'un conseil eu égard au comportement procédural particulièrement prolixe de son ex-mari, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'exercer une voie de recours et l'a justement sanctionné par des dommages et intérêts ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-05055
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°03-05055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05055
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