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12/05/2004 | FRANCE | N°02-40490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusive, a été licenciée le 8 janvier 1999 pour insuffisance de résultat ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de contrepartie financière à

la clause de non-concurrente, la cour d'appel énonce qu'en sollicitant des emplois de repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusive, a été licenciée le 8 janvier 1999 pour insuffisance de résultat ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrente, la cour d'appel énonce qu'en sollicitant des emplois de représentation dans des sociétés concurrentes exerçant leur activité dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la salariée a violé son obligation de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40490
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Défaut - Applications diverses - Candidature à un emploi interdit par la clause.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Violation - Défaut - Applications diverses

Le fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 17 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 2000

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-01-13, Bulletin, V, n° 8 (1), p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-40490, Bull. civ. 2004 V N° 133 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 133 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40490
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