AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusive, a été licenciée le 8 janvier 1999 pour insuffisance de résultat ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrente, la cour d'appel énonce qu'en sollicitant des emplois de représentation dans des sociétés concurrentes exerçant leur activité dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la salariée a violé son obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.