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12/05/2004 | FRANCE | N°02-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-18944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu d'abord que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que Mme X... avait un

caractère peu tolérant vis-à-vis des autres et acariâtre qui a conduit à la faillite d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu d'abord que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que Mme X... avait un caractère peu tolérant vis-à-vis des autres et acariâtre qui a conduit à la faillite du lien matrimonial, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour écarter la demande en divorce de l'épouse, a constaté que devant elle, cette dernière ne produisait aucune pièce tendant à corroborer ses déclarations unilatérales, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses propres prétentions ; que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, il s'agit d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18944
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e Chambre), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-18944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18944
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