AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu d'abord que la cour d'appel, ayant retenu qu'il résultait d'attestations dont elle dénomme les auteurs, que Mme X... avait un caractère peu tolérant vis-à-vis des autres et acariâtre qui a conduit à la faillite du lien matrimonial, a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour écarter la demande en divorce de l'épouse, a constaté que devant elle, cette dernière ne produisait aucune pièce tendant à corroborer ses déclarations unilatérales, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses propres prétentions ; que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, il s'agit d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.