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12/05/2004 | FRANCE | N°02-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 02-17735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2002), que par contrats du 12 décembre 1986 et 23 septembre 1987 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la Caisse) a consenti deux prêts à la société X... Defour (la société) ; que son président et directeur général, M. X..., s'est porté caution de celle-ci en faveur de la banque ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire en 1988, la Caisse a assign

é en paiement M. X... devant le tribunal le 4 novembre 1988 ; que par arrêt de la mêm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2002), que par contrats du 12 décembre 1986 et 23 septembre 1987 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la Caisse) a consenti deux prêts à la société X... Defour (la société) ; que son président et directeur général, M. X..., s'est porté caution de celle-ci en faveur de la banque ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire en 1988, la Caisse a assigné en paiement M. X... devant le tribunal le 4 novembre 1988 ; que par arrêt de la même cour d'appel du 7 octobre 1998, devenu irrevocable, la Caisse a notamment obtenu la condamnation de M. X... en sa qualité de caution à lui payer une certaine somme ; que celui-ci a alors assigné la banque le 5 mai 1999 pour obtenir la condamnation de la Caisse à des dommages-intérêts sur le fondement de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses facultés contributives ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis, pris en sa première branche, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande à l'encontre de la Caisse, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son obligation contractuelle de renseignement le banquier qui fait souscrire à une caution un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en considérant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité intentée par M. X..., que la faute de la banque alléguée par lui s'insérait dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ;

2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 décembre 2001 M. X... rappelait que par un jugement du 19 septembre 1997, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay avait débouté la banque de ses demandes dirigées contre la caution, que ce jugement avait été reformé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 octobre 1998 condamnant le demandeur en vertu du cautionnement ;

qu'il en résultait que M. X... n'avait pu, faute de préjudice, agir entre le 19 septembre 1997 et le 7 octobre 1998, de sorte que le demandeur faisait justement valoir que le dommage dont il demandait réparation ne s'était manifesté que par la condamnation prononcée à son encontre le 7 octobre 1998 ; qu'en jugeant que M. X... avait une exacte connaissance du dommage à compter de la mise en demeure par la banque d'exécuter son obligation, le 30 septembre 1988, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 110-4 du Code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, peu important leur fondement contractuel ou délictuel ;

Attendu que l'arrêt relève que l'action en responsabilité intentée par M. X... contre la Caisse ne l'a été que par assignation du 5 mai 1999, tandis que celui-là avait eu connaissance, par la mise en demeure que celle-ci avait adressée par lettre recommandée reçue le 30 septembre 1988, de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'il en résulte que la prescription de l'action en responsabilité était acquise le 30 septembre 1998 ; que par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été dans une telle impossibilité entre le 19 septembre 1997, date du jugement ayant débouté la Caisse de son action en paiement et l'arrêt infirmant ce jugement le 7 octobre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil et de la règle "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM Loire-Haute Loire la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17735
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du Code de commerce - Domaine d'application - Actes mixtes.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du Code de commerce - Domaine d'application - Nature de la responsabilité - Circonstance indifférente

BANQUE - Responsabilité - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ

Il résulte de l'article L. 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, peu important leur fondement contractuel ou délictuel. S'agissant de l'action en responsabilité intentée contre une banque par une caution à raison de la disproportion de son engagement, le délai prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce commence à courir le jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier.


Références :

Code de commerce (ancien) 189 bis
Code de commerce L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mai 2002

A rapprocher : Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin, IV, n° 142, p. 136 (cassation) ; Chambre commerciale, 2003-06-24, Bulletin, IV, n° 103, p. 112 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-17735, Bull. civ. 2004 IV N° 92 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 92 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17735
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