AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1979 sous le régime légal, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari ; qu'ils ont divorcé en 1996 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix reçu ;
Attendu que, pour calculer la récompense, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se référer à la valeur de l'immeuble fixée par un rapport d'expertise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immeuble avait été vendu avant la liquidation et que sa valeur correspondait au prix de vente reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement une première demande de récompense formée par Mme Y..., en se fondant sur des factures réglées par ses parents ; qu'il a rejeté une seconde demande de récompense formée par celle-ci, en estimant notamment que le paiement de certaines factures par ses parents pouvait compenser leur occupation gratuite d'une partie de la maison ;
Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 7 décembre 1999, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.