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12/05/2004 | FRANCE | N°02-16199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-16199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1979 sous le régime légal, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari ; qu'ils ont divorcé en 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation en considération du pr

ix reçu ;

Attendu que, pour calculer la récompense, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1979 sous le régime légal, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari ; qu'ils ont divorcé en 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix reçu ;

Attendu que, pour calculer la récompense, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se référer à la valeur de l'immeuble fixée par un rapport d'expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immeuble avait été vendu avant la liquidation et que sa valeur correspondait au prix de vente reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement une première demande de récompense formée par Mme Y..., en se fondant sur des factures réglées par ses parents ; qu'il a rejeté une seconde demande de récompense formée par celle-ci, en estimant notamment que le paiement de certaines factures par ses parents pouvait compenser leur occupation gratuite d'une partie de la maison ;

Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 7 décembre 1999, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16199
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-16199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16199
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