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12/05/2004 | FRANCE | N°02-16152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-16152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a engagé le 17 juin 1998 une action en recherche de la paternité de Jean-Louis Y..., décédé le 11 février 1998, sur ses trois enfants mineurs Anthony, Loïc et Quentin, nés r

espectivement les 26 septembre 1986, 18 novembre 1990 et 14 septembre 1998, contre Mme Z.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a engagé le 17 juin 1998 une action en recherche de la paternité de Jean-Louis Y..., décédé le 11 février 1998, sur ses trois enfants mineurs Anthony, Loïc et Quentin, nés respectivement les 26 septembre 1986, 18 novembre 1990 et 14 septembre 1998, contre Mme Z..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de sa fille mineure Olivia, et contre M. Cédric Y..., héritiers du père prétendu, et a sollicité une expertise biologique ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que ne sont pas réunis les présomptions et indices graves permettant de déclarer l'action recevable et d'ordonner une expertise ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les deux premiers textes susvisés par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16152
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-16152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16152
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