AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir fixé à compter du 14 juin 1999 la prestation compensatoire due à Mme Y..., en violation de l'article 271, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 35 076 francs ;
Attendu que sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, après avoir fixé la date d'exigibilité de la prestation compensatoire, a exactement décidé que la demande de M. X... en restitution d'une somme provenant de la vente forcée de son véhicule, qui nécessitait des comptes à faire entre les parties, relevait du juge de l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.